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La notion d’authenticité du titre selon l’art. 178 CPC

ATF 143 III 453TF, 03.07.2017, 5A_648/2016*

Faits

Suite à la faillite d’une raison individuelle, une société créancière se voit délivrer deux actes de défaut de biens. Quelques années plus tard, la société tombe en faillite. Dans ce contexte, le président du conseil d’administration se fait céder les deux créances à l’origine des actes de défaut de biens. La cession est mentionnée au verso de ceux-ci. La question de savoir si les cessions ont eu lieu avant ou après la faillite de la société créancière fait l’objet du litige entre les parties.

Le créancier cessionnaire entame une poursuite contre le titulaire de la raison individuelle. Suite au prononcé de la mainlevée provisoire, confirmée par le Tribunal fédéral, le débiteur agit en annulation de la poursuite. Dans ce cadre, il conteste le contenu des titres de cession en faisant valoir que la cession des créances a eu lieu après l’ouverture de la faillite de la société dont le créancier cessionnaire était le président du conseil d’administration.

Débouté en première instance, le débiteur obtient gain de cause en appel. Contre ce prononcé, le créancier agit devant le Tribunal fédéral qui doit déterminer si le fardeau de la preuve de la date de cession des créances est régi par l’art.Lire la suite

Le changement de la composition d’une autorité en cours de procédure

ATF 142 I 93 | TF, 29.09.15, 4A_271/2015*

Faits

Un entrepreneur requiert l’inscription d’une hypothèque légale. En 2009, le Tribunal de première instance tient une audience et auditionne des témoins. En 2014, il rejette l’inscription de l’hypothèque légale en statuant dans une autre composition, à l’exception du Président qui était déjà présent en 2009. L’entrepreneur saisit alors le Tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral qui doit déterminer si la décision rendue est nulle en raison du changement de composition de l’autorité en cours de procédure.

Droit

Le droit d’être entendu (art. 29 Cst.) impose que chaque juge ait connaissance des preuves administrées dans une affaire. Par conséquent, la procédure doit être tout ou en partie répétée si certains juges n’étaient pas présents lors de l’administration de preuves orales et qu’il n’existe pas de procès-verbal. Le droit d’être entendu garantit aussi que les nouveaux magistrats aient accès au dossier pour être au même niveau de connaissance que les autres juges. Dans le cas présent, tous les juges ayant statué en 2014 n’étaient pas présents lors de l’audience de 2009. Cependant, les auditions des témoins ont été protocolées et les nouveaux juges ont eu accès au procès-verbal d’audition de sorte qu’il n’y a pas eu de violation de l’art.Lire la suite