Articles

La modification de la contribution d’entretien en cas de diminution malveillante du revenu

ATF 143 III 233 | TF, 02.05.2016, 5A_297/2016*

Faits

Un époux est condamné à verser à son épouse une contribution d’entretien durant la procédure de divorce à titre de mesures provisionnelles. Environ deux ans plus tard, il requiert une réduction du montant de la contribution au motif qu’il n’a plus d’emploi. Les instances cantonales bâloises font suite à la demande de l’époux et réduisent partiellement le montant de la contribution.

L’épouse agit devant le Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’époux qui diminue de façon malveillante son revenu est en droit de demander une modification de la contribution d’entretien.

Droit

Selon la jurisprudence, les mesures de protection de l’union conjugale (art. 172 ss CC) respectivement les mesures provisionnelles en vigueur pendant la durée de la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC) peuvent être modifiées lorsque (i) après l’entrée en force du jugement une modification importante et durable est survenue (art. 179 CC), (ii) les circonstances factuelles sur lesquelles le jugement reposait se sont révélées être erronées ou (iii) le jugement apparaît injustifié dans son résultat puisque le juge n’avait pas connaissance de certains faits. Dès lors que la procédure sommaire est applicable à ces mesures, il suffit de rendre vraisemblables les faits pertinents.… Lire la suite

Les critères déterminants pour décider de l’instauration d’une garde alternée

ATF 142 III 617 | TF, 29.09.2016, 5A_904/2015*

Faits

Deux époux sont parents de deux enfants nés respectivement en 2009 et 2012. Ils se séparent au mois de janvier 2014, date à laquelle l’époux quitte le domicile conjugal. En juin 2014, l’époux saisit le Tribunal de première instance d’une requête en mesures protectrices de l’union conjugale, sollicitant notamment le prononcé de la garde alternée sur les enfants.

Par jugement du mois de juin 2015, le Tribunal instaure notamment entre les parents une garde alternée sur les enfants. Sur appel de l’épouse, l’autorité de deuxième instance attribue la garde sur les enfants à l’épouse et réserve à l’époux un droit de visite.

Saisi d’un recours de l’époux, le Tribunal fédéral est amené à trancher la question de savoir si les juges cantonaux ont fait preuve d’arbitraire en attribuant à l’épouse la garde sur les enfants.

Droit

Aux termes de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l’enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant et la contribution d’entretien.… Lire la suite

La modification d’une convention portant sur des MPUC en raison de faits nouveaux

ATF 142 III 518 | TF, 26.05.16, 5A_842/2015*

Faits

Par convention conclue lors d’une audience portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC), deux époux s’accordent sur le montant des contributions d’entretien dues par l’époux à ses enfants et à sa femme. Par la suite, les époux déposent une requête de divorce. Lors de cette procédure, l’époux sollicite, sous forme de mesures provisionnelles, une adaptation des différentes pensions en raison de faits nouveaux. Le tribunal de première instance fait partiellement droit à la demande et modifie les montants. L’époux recourt ensuite au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur les conditions qui doivent être satisfaites pour qu’un époux puisse exiger la modification des contributions d’entretien qui ont fait l’objet d’une transaction.

Droit

Tout comme les effets accessoires du divorce, les MPUC et les mesures provisionnelles durant la procédure de divorce peuvent faire l’objet d’un accord entre les parties. Une convention permet aux époux de tenir compte des incertitudes factuelles et d’éviter d’examiner leur portée juridique. Les restrictions applicables pour modifier une convention de divorce valent également pour les MPUC ou les mesures provisionnelles basées sur un accord entre les parties.

Ainsi, une modification ne peut intervenir, en principe, que pour des vices du consentement, à savoir en cas d’erreur, de dol ou de crainte fondée. … Lire la suite