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Le droit de l’actionnaire à ce que ses droits de participation soient incorporés dans un papier-valeur

ATF 147 III 469 | TF, 09.08.21, 4A_39/2021*

L’actionnaire dispose d’un droit légal à ce que ses droits de participation soient incorporés dans un papier-valeur. Ce droit peut toutefois être exclu statutairement, à tout le moins en ce qui concerne les actions nominatives.

Faits

L’actionnaire à hauteur de 70 des 210 actions nominatives d’une société anonyme (SA) engage une procédure auprès du Handelsgericht de Zurich, demandant principalement à ce qu’il soit ordonné aux organes de la SA de lui remettre soit (i) 70 actions nominatives de la SA sous forme de papier-valeur soit (ii) un certificat d’actions relatif à 70 actions nominatives de la SA sous forme de papier-valeur, sous peine de sanction selon l’art. 292 CP. La demanderesse fait valoir que la livraison des actions incorporées dans un papier-valeur – soit des titres émis physiquement – lui garantit la possibilité de transmission et de vente.

Par jugement du 2 décembre 2020, le Handelsgericht conclut qu’il existe en principe un droit légal à la remise d’actions incorporées dans un papier-valeur, sauf si ce droit est expressément exclu statutairement. Puisque les statuts de la société défenderesse n’excluent pas ce droit des actionnaires, la demanderesse a ainsi droit à la matérialisation de sa qualité d’actionnaire sous forme de papier-valeur.… Lire la suite

La notion de propriété d’un trust en matière de droits de timbre (art. 13 al. 1 LT)

ATF 143 II 350

La notion de propriété au sens de l’art. 13 al. 1 LT équivaut celle formelle du droit civil à l’exclusion de considérations relatives à la maîtrise économique des biens. Dans le cadre d’un trust, c’est le trustee qui acquiert seul la propriété des biens patrimoniaux. Le settlor ne peut ainsi être tenu de verser des droits de timbre pour les fonds investis dans le trust.

Faits

Une caisse de pension suisse (« la Caisse ») procède à des investissements dans un trust de droit américain par le biais d’une banque sise aux États-Unis. En substance, la Caisse constitue, en tant que settlor, un trust discrétionnaire et révocable, instituant la banque comme trustee.

L’Administration fédérale des contributions (« AFC ») constate que la Caisse comptabilise dans son bilan les investissements effectués dans le trust. L’AFC décide ainsi de percevoir sur ces investissements un droit de timbre auprès de la Caisse.

Sur recours de la Caisse, le Tribunal administratif fédéral (« TAF ») annule la décision de l’AFC. Le TAF retient que la Caisse ne détient pas la propriété juridique du patrimoine du trust. Partant, le transfert de la propriété des titres déclenchant le droit de timbre fait défaut (cf. art. 13 al.Lire la suite