Les frais suisses de la procédure pénale classée à l’étranger

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ATF 143 IV 91 | TF, 13.12.2016, 6B_1217/2015*

Faits

Un ressortissant allemand fait l’objet d’une instruction pénale dans le canton de Zug. A la suite du déménagement du prévenu en Allemagne, les autorités pénales allemandes assument la poursuite et la procédure suisse est suspendue. Ultérieurement, les autorités allemandes classent la procédure faute de preuves suffisantes. Le Ministère public zougois classe à son tour la procédure en Suisse et met l’entier des frais à la charge du prévenu. Ce dernier recourt contre la mise des frais à sa charge et obtient partiellement gain de cause devant l’instance de recours cantonale.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral doit déterminer si, en matière d’entraide pénale internationale, une décision de classement des autorités étrangères ayant assumé la poursuite pénale fait obstacle à la mise des frais en Suisse à la charge du prévenu.

Droit

Entre la Suisse et l’Allemagne, ce sont en première ligne la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ), son deuxième Protocole additionnel, ainsi que l’Accord bilatéral Suisse-Allemagne y relatif qui s’appliquent s’agissant de l’entraide en matière pénale. Ces différentes bases légales ne traitent pas expressément de la situation où un Etat assume la poursuite pénale à la place d’un autre Etat et ne déterminent en particulier pas si les frais suisses d’une procédure assumée par un Etat étranger peuvent être mis à la charge du prévenu nonobstant la décision étrangère de classer la procédure. A défaut de réglementation dans les conventions internationales, c’est la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP) qui règle la question (art. 1 EIMP).

Aux termes de l’art. 88 let. a EIMP, un Etat étranger peut notamment être invité à assumer la poursuite pénale d’une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie réside dans cet Etat, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue. A teneur de l’art. 93 al. 3 EIMP, l’Etat requis est informé des frais de procédure encourus en Suisse jusqu’au moment où il assume la poursuite pénale. Le remboursement n’est pas exigé de l’Etat étranger. En conséquence, il appartient aux autorités de l’Etat requis de statuer sur tous les frais de la procédure, y compris ceux encourus en Suisse. Une fois la procédure assumée par l’Etat étranger, les autorités pénales suisses ne sont plus compétentes pour répartir les frais encourus en Suisse.

Au regard de ce qui précède, le Ministère public zougois ne pouvait pas mettre les frais de la procédure à la charge du prévenu. Le recours est admis.

Note

Le Tribunal fédéral relève diverses dispositions consacrant le principe ne bis in idem en matière d’entraide pénale internationale, à tout le moins en lien avec des décisions au fond, en particulier les art. 5 let. a et art. 89 al. 1 let. b EIMP. La Suisse a en outre formulé une réserve à la CEEJ, se réservant le droit de refuser l’entraide judiciaire lorsque l’acte motivant la demande est l’objet, en Suisse, d’une procédure pénale dirigée contre la même personne ou qu’une décision pénale au fond y a déjà été rendue. Dans la mesure où les autorités suisses ne peuvent en aucun cas statuer sur la répartition des frais d’une procédure pénale assumée par un Etat étranger, le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si une décision de classement étrangère fait obstacle à une reprise de la procédure en Suisse, de façon analogue à une décision au fond.

Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, Les frais suisses de la procédure pénale classée à l’étranger, in : https://www.lawinside.ch/394/