L’interdiction de grève au personnel de soins du canton de Fribourg

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ATF 144 I 306 | TF, 09.10.2018, 8C_80/2018*

Une interdiction de grève au personnel de soins n’est licite que pour le personnel dont la présence est absolument indispensable à la préservation de la vie et de la santé des patients.

Faits

Le Grand Conseil fribourgeois modifie les dispositions de loi cantonale sur le personnel de l’État (LPers-FR) relatives au droit de grève. La nouvelle teneur de l’art. 68 al. 7 LPers-FR prévoit notamment que la grève est interdite pour le « personnel de soins ».

Contre cette modification législative, des infirmiers forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Dans un contrôle abstrait des normes, le Tribunal fédéral se prononce sur la conformité de l’art. 68 al. 7 LPers-FR par rapport à l’art. 28 Cst. qui consacre la liberté syndicale et le droit de grève.

Droit

L’art. 28 al. 3 Cst. prévoit notamment que la grève est licite quand elle se rapporte aux relations de travail et est conforme aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes (art. 28 al. 4 Cst.).

Le Tribunal fédéral relève que la question de savoir si l’art. 28 al. 4 Cst. permet au législateur fribourgeois de soumettre le personnel de soins à une interdiction de grève s’analyse selon les conditions de restrictions des droits fondamentaux (art. 36 Cst.). L’interdiction doit ainsi (i) reposer sur base légale formelle, (ii) être justifiée par un intérêt public et (iii) être proportionnée au but poursuivi.

Se penchant essentiellement sur la condition de la proportionnalité, le Tribunal fédéral se réfère à une ancienne jurisprudence dans laquelle il a tranché que la grève ne saurait paralyser le service public dans les domaines essentiels, en particulier celui des soins requis dans les hôpitaux. Toutefois, le principe de la proportionnalité empêche que la grève soit interdite à des fonctionnaires dont la présence n’est pas absolument nécessaire (TF, 23.03.1995, 2P.328/1992, consid. 4a). Le Tribunal fédéral retient ainsi qu’une interdiction de grève doit se limiter au personnel de soins dont la présence est absolument nécessaire à la préservation de la vie et de la santé des patients.

En l’espèce, l’interdiction de grève consacrée à l’art. 68 al. 7 LPers-FR vise le personnel des soins dans son ensemble, sans viser des fonctions spécifiques ou opérer une distinction selon la nature des activités du personnel. En particulier, l’interdiction de grève ainsi formulée ne se limite pas au personnel dont la présence serait absolument nécessaire à la préservation de la vie et de la santé des patients.

Par conséquent, l’interdiction générale de grève du personnel des soins est disproportionnée et va au-delà du but poursuivi par l’art. 28 al. 4 Cst.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours et annule l’art. 68 al. 7 LPers-Fr en tant qu’il interdit la grève au personnel de soins.

Proposition de citation : Tobias Sievert, L’interdiction de grève au personnel de soins du canton de Fribourg, in : https://www.lawinside.ch/675/