Les frais de défense du prévenu à la charge de la partie plaignante

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TF, 18.08.2015, 6B_810/2014*

Faits

Le ministère public rend une ordonnance de classement dans une procédure à l’encontre de plusieurs prévenus. La partie plaignante forme un recours contre cette ordonnance. La Chambre des recours rejette le recours de la partie plaignante et alloue aux prévenus une indemnité pour frais de défense à charge de l’État.

Contre cette décision, le Ministère public forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. En s’appuyant sur l’ATF 139 IV 45, il estime que les frais de défenses du prévenu doivent être mis à la charge de la partie plaignante et non de l’État.

Le Tribunal fédéral doit se déterminer sur la question de savoir dans quelle mesure les frais de défense d’un prévenu peuvent être mis à la charge de la partie plaignante.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler le principe selon lequel la responsabilité de l’action pénale incombe à l’État. Ainsi, c’est à l’État de prendre en charge les frais de défense du prévenu quand celui-ci a gain de cause (art. 429 al. 1 CPP). Dans l’ATF 139 IV 45, il a admis une exception à ce principe en se fondant sur l’art. 432 CPP. Dans cette affaire, la partie plaignante avait fait appel contre une décision d’acquittement du prévenu rendue à l’issue d’une procédure complète devant le tribunal de première instance. Dans cette situation, le Tribunal fédéral a considéré que les frais de défense du prévenu pour la procédure d’appel pouvaient être mis à la charge de la partie plaignante, dès lors que celle-ci était la seule à faire appel.

Dans le cas d’espèce, la configuration est différente. Le Tribunal fédéral souligne qu’on est en présence d’une ordonnance de classement rendue par le ministère public, et non pas d’une décision d’acquittement du tribunal de première instance qui viendrait mettre un terme à une procédure complète. Ainsi, dans cette configuration, on ne saurait admettre d’exception au principe selon lequel les frais de défense sont à la charge de l’État. Le Tribunal fédéral revient ainsi sur l’arrêt TF, 6B_1125/2013, c. 4.3 (26.06.2014) où il avait précisément admis l’inverse.

En conclusion, on ne peut mettre les frais de défense du prévenu pour la procédure de deuxième instance à la charge de la partie plaignante que lorsque la décision de première instance a été exclusivement attaquée par la partie plaignante et qu’elle a été rendue à la suite d’une procédure complète devant un tribunal. Tel n’est pas le cas d’une ordonnance de classement, dès lors qu’elle est rendue par le ministère public.

Le recours est rejeté.

Proposition de citation : Alborz Tolou, Les frais de défense du prévenu à la charge de la partie plaignante, in : https://www.lawinside.ch/75/