Entrées par Camille de Salis

L’absence de protection par le droit des marques de la forme de la capsule Nespresso

ATF 147 III 517 | TF, 07.09.2021, 4A_61/2021*

La forme des capsules Nespresso ne peut pas être protégée par le droit des marques. En effet, cette forme est techniquement nécessaire, au sens de l’art. 2 let. b LPM, pour l’utilisation des machines Nespresso, qui ne bénéficient plus de la protection d’un brevet. Des formes alternatives présentant des inconvénients ne peuvent être imposées aux concurrent·e·s.

Faits

En décembre 1976, Nestlé SA obtient un brevet sur la capsule compatible avec sa machine à café Nespresso. Conformément à la loi fédérale sur les brevets d’invention, ce brevet est radié en décembre 1996, soit vingt ans après sa délivrance. En juin 2000, Nestlé SA dépose une demande d’enregistrement de la forme de sa capsule auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). Après avoir initialement refusé, l’IPI enregistre cette forme, dont la protection est renouvelée pour la dernière fois en mai 2020. Dès 2011, les sociétés Ethical Coffee mettent sur le marché suisse des capsules de café compatibles avec les machines Nespresso et présentant une forme similaire.

Après avoir déposé une requête de mesures provisionnelles devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, visant à interdire aux sociétés Ethical Coffee de commercialiser ces capsules, les sociétés Nestlé déposent également une demande principale visant à leur en interdire tout usage (art.Lire la suite

La demande d’instauration d’un curateur ou d’une curatrice de représentation pour l’enfant

ATF 147 III 451 | TF, 07.10.2020, 5A_123/2020*

Lorsqu’un·e enfant demande qu’un curateur ou une curatrice de représentation lui soit instauré·e (art. 299 al. 3 CPC), le refus éventuel constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure matrimoniale. Cette décision est susceptible de recours, puisqu’elle est de nature à causer un préjudice irréparable à l’enfant (art. 93 al. 1 lit. a LTF). En l’espèce, le recours étant dirigé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, les motifs sont limités (art. 98 LTF).

Faits

Des époux, parents de deux filles nées en 2005 et 2010, entament une procédure de divorce. Une curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, est instaurée en faveur des enfants. Leur mère réclame la garde exclusive, avec un droit de visite de leur père. Pendant la procédure, la mère trouve un nouvel emploi dans le canton de Schwyz et compte s’y établir avec ses filles dès le 1er septembre 2019.

Le conseil du père informe le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois que la fille aînée, alors âgée de treize ans, a contacté une avocate pour la représenter dans la procédure de divorce de ses parents.… Lire la suite

Le prononcé injustifié d’un PAFA par un médecin

ATF 148 I 1 | TF, 09.06.2021, 2C_451/2020*

En prononçant un placement à des fins d’assistance (PAFA) alors que les conditions de l’art. 426 CC ne sont pas remplies, le ou la médecin commet une violation de ses obligations professionnelles. De même, il ou elle commet une nouvelle violation en confiant le choix d’exécuter ou non le PAFA à des tiers (en l’espèce, des ambulanciers). Un avertissement est alors justifié.

Faits

Après avoir reçu un appel d’urgence, un médecin se rend auprès d’une patiente pour une consultation à domicile. La consultation terminée, le médecin appelle les ambulanciers et leur remet une décision de placement à des fins d’assistance (PAFA). Il avait au préalable cherché à convaincre la patiente d’accepter un transfert à l’hôpital, sans succès. Le médecin quitte les lieux. La patiente accepte finalement d’être transférée à l’hôpital. Selon la fiche d’intervention des ambulanciers, elle ne comprend toutefois pas bien ce transfert, même si sa capacité de discernement est « OK » (sic).

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) dénoncent le médecin en cause au médecin cantonal, qui transmet la dénonciation à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients de Genève (ci-après : la Commission).… Lire la suite

Le fardeau de la preuve en cas d’augmentation massive du loyer initial

ATF 147 III 431 | TF, 06.05.2021, 4A_183/2020*

Lorsqu’un loyer initial a été massivement augmenté par rapport au précédent (près de 44 % en l’espèce), il existe une présomption de fait selon laquelle ce nouveau loyer est abusif. Cependant, si le bailleur ou la bailleresse parvient à soulever des doutes suffisants quant à la pertinence de la présomption dans le cas d’espèce, elle est écartée et le fardeau de la preuve incombe au locataire.

Faits

En avril 2017, un locataire et une propriétaire (société anonyme) concluent un contrat de location portant sur un appartement de deux pièces en ville de Zurich. Le loyer est fixé à CHF 1’060, plus les charges. Le loyer précédent, communiqué au locataire par la formule officielle, était de CHF 738. La bailleresse invoque un ajustement aux loyers usuels de la localité et du quartier (art. 269a CO) pour justifier cette augmentation. Le locataire la conteste devant l’autorité de conciliation, demandant que le loyer initial soit considéré comme abusif (art. 270 CO).

Aucun accord n’ayant pu être trouvé, la bailleresse ouvre action devant le Tribunal des baux zurichois. Elle demande que le loyer de CHF 1’060 soit déclaré non abusif, subsidiairement que le Tribunal détermine lui-même le loyer adéquat.… Lire la suite

Initiative législative et brochure officielle : violation de l’art. 34 al. 2 Cst.

ATF 147 I 297TF, 09.04.2021, 1C_130/2020*

En affirmant sans équivoque la non-conformité au droit supérieur d’une initiative dans la brochure officielle d’informations, les autorités concernées ont violé l’art. 34 al. 2 Cst. et la libre formation de la volonté des votantes et des votants. Vu le résultat très serré et l’influence décisive qu’ont pu avoir les informations non objectives fournies par les autorités, il se justifie d’annuler la votation cantonale.

Faits

Par décret du 16 septembre 2019, le Grand Conseil tessinois recommande au peuple de rejeter l’initiative législative « Le vittime di agressioni non devono pagare i costi della legitima difesa » (« Les victimes d’agressions ne doivent pas payer les coûts de la légitime défense »). Les Chancelleries des communes font parvenir aux électeurs le matériel nécessaire à la votation, y compris la brochure d’informations approuvée par le gouvernement cantonal.

Le 19 janvier 2020, le premier signataire de l’initiative forme un recours auprès du Conseil d’Etat. Selon lui, la brochure contient des informations non vérifiées, notamment concernant une inégalité de traitement et une violation du droit fédéral. L’autorité aurait donc outrepassé ses pouvoirs en fournissant des informations incomplètes aux citoyennes et aux citoyens. Il demande le report du vote et la publication d’une nouvelle brochure.… Lire la suite