Entrées par Camille de Salis

La nécessité d’un·e expert·e externe en cas d’appel au juge (art. 439 CC) contre un PAFA ordonné par un·e médecin

ATF 148 III I

Dans le contexte d’un appel au juge (art. 439 CC) contre une décision de placement à des fins d’assistance (PAFA) ordonné par un·e médecin pour cause de troubles psychiques (art. 429 CC), une expertise est nécessaire (art. 450e al. 3 CC). Elle ne doit pas être menée par un·e membre de l’autorité appelée à statuer, mais par un·e expert·e externe.

Faits

Le 11 juillet 2021, un homme est placé à des fins d’assistance sur ordre d’un médecin désigné par le canton (art. 429 CC) pour cause de troubles psychiques. La durée du placement est fixée à six semaines. Le concerné en appelle au juge selon la procédure prévue à l’art. 439 CC. Sa demande d’expertise est rejetée par le Tribunal cantonal. Le 11 août 2021, le concerné exerce un recours auprès du Tribunal fédéral, qui doit se prononcer sur la nécessité d’une expertise en cas d’appel au juge contre un placement ordonné par un·e médecin.

Droit

Bien que le recourant ait été libéré par les autorités cantonales 9 jours après le dépôt de son recours, le Tribunal fédéral décide d’entrer en matière, rappelant qu’il est possible de se prévaloir d’un intérêt virtuel et non actuel au sens de l’art.Lire la suite

Le principe de l’accusation et l’appréciation des preuves en cas de viols

ATF 147 IV 505 | TF, 29.11.2021, 6B_1498/2020*

Le principe de l’accusation est respecté lorsque le prévenu peut déduire de l’acte d’accusation que l’unique mode opératoire décrit vaut pour tous les viols qui lui sont reprochés. Face à des déclarations contradictoires entre l’auteur et sa victime, il n’est pas arbitraire pour l’autorité de retenir une version des faits au détriment d’une autre, lorsque les autres éléments et indices invoqués lui permettent de forger sa conviction.

Faits

Un homme est reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de menaces (art. 180 al. 2 let. a CP). Ces infractions ont été commises contre son épouse d’alors en l’espace de quelques mois. Il est condamné par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland à une peine privative de liberté, à une peine pécuniaire avec sursis et au paiement d’indemnités à sa victime.

À la suite de l’appel du condamné et de l’appel joint du Ministère public, l’instance cantonale supérieure prolonge la durée de la peine privative de liberté. Le condamné exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer en particulier sur le respect du principe de l’accusation (art.Lire la suite

La prise en compte d’une part fiscale dans les contributions d’entretien des enfants

ATF 147 III 457 | TF, 25.06.2021, 5A_816/2019*

Lorsque la situation financière permet de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, une part fiscale doit être incluse dans les besoins des enfants. Cette part se détermine selon une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux des enfants mineur·e·s.

Faits

Les deux enfants d’un couple non marié vivent avec leur mère dès la séparation de leurs parents. Après une demande de mesures provisionnelles pour régler leur entretien, les enfants déposent également une demande d’entretien auprès du Tribunal de district de See-Gaster. Le Tribunal accorde aux deux parents l’autorité parentale conjointe, approuve le dispositif de prise en charge existant et condamne le père au versement de contributions d’entretien pour les enfants.

Sur appel du père, l’Obergericht du canton de Saint-Gall procède à une réduction du montant des contributions d’entretien dues aux enfants.

Les enfants recourent auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené notamment à se prononcer sur la méthode de détermination de la part fiscale des enfants à prendre en compte dans la fixation des contributions d’entretien.

Droit

Le Tribunal fédéral distingue les deux points litigieux concernant la détermination des contributions d’entretien à verser par le père aux deux enfants : il s’agit, d’une part, du calcul des besoins des enfants et, d’autre part, du montant de l’excédent.… Lire la suite

La construction en zone de verdure (Grünzone)

ATF 147 II 351TF, 02.02.2021, 1C_416/2019*

Pour déterminer si une zone de verdure (Grünzone) doit être qualifiée de zone à bâtir ou de zone non à bâtir, l’objectif de l’affectation est déterminant. S’il s’agit d’une zone non à bâtir, l’autorisation de construire sera soumise aux art. 24 ss LAT. Puisqu’il en va alors de l’accomplissement d’une tâche fédérale (art. 2 al. 1 lit. b LPN), les autorités concernées devront tenir compte de l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale (ISOS) (art. 6 al. 1 LPN).

Faits

En août 2015, la commission des constructions de la commune de Malans (Grisons) accorde à un viticulteur grison une autorisation de démolir une remise, assortie d’une autorisation de construire un nouveau pressoir et une voie d’accès pour véhicules. La parcelle en question est située en zone de verdure (Grünzone). Le Conseil municipal rejette les diverses oppositions au projet.

Saisi d’un premier recours par les opposants, le Tribunal cantonal renvoie l’affaire à la commune en raison d’irrégularités dans l’évaluation du projet de construction. Après une nouvelle évaluation, la Commission des constructions confirme l’octroi du permis. Le Conseil municipal rejette les nouvelles oppositions, ce que confirme ensuite le Tribunal cantonal.… Lire la suite

La construction jugée digne d’être protégée au sens de l’art. 24d al. 2 LAT

ATF 147 II 465 | TF, 11.08.2021, 1C_111/2020*

Pour qu’une construction soit jugée digne de protection au sens de l’art. 24d al. 2 LAT et qu’un changement complet d’affectation soit possible, elle doit être formellement placée sous protection par l’autorité compétente et être matériellement digne de protection en tant qu’objet individuel. Une construction dont la protection ne repose que sur sa valeur situationnelle en tant qu’élément caractéristique du paysage ne bénéficiera pas du régime de l’art. 24d al. 2 LAT.

Faits

En mars 2012, un propriétaire d’une parcelle située sur le territoire de la commune de Binn (Valais), classée en zone agricole, dépose une demande de permis de construire visant la transformation d’une grange en maison de vacances. La Commission cantonale des constructions du canton du Valais rejette la demande. En avril 2013, le propriétaire dépose une nouvelle demande comprenant des modifications par rapport au premier projet. La Commission cantonale des constructions déclare la mise sous protection de la grange et accorde le permis de construire pour le projet modifié.

L’Office fédéral du développement (ARE) fait recours sans succès contre cette décision auprès du Conseil d’Etat du canton du Valais, puis auprès du Tribunal cantonal.… Lire la suite