La révision d’un jugement pénal rendu en procédure simplifiée en cas de décision postérieure contradictoire (art. 410 al. 1 let. b CPP)

ATF 144 IV 121 | TF, 15.03.2018, 6B_17/2017*

Un jugement pénal rendu en procédure simplifiée ne peut pas faire l’objet d’une révision au motif qu’il est en contradiction flagrante avec une décision postérieure portant sur les mêmes faits (cf. art. 410 al. 1 let. b CPP).

Faits

Un prévenu est reconnu coupable de complicité (art. 25 CP) d’escroquerie et de blanchiment d’argent en procédure simplifiée par le Tribunal pénal de première instance du canton de Zurich. Dans une autre procédure, conduite en la forme ordinaire, l’auteur principal est reconnu coupable d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales. Il est acquitté en ce qui concerne le blanchiment d’argent.

Soutenant qu’il ne peut pas avoir été complice d’infractions qui n’ont pas été commises par l’auteur principal, le prévenu demande la révision du jugement le concernant sur la base de l’art. 410 al. 1 let. b CPP. L’Obergericht n’entre pas en matière sur la demande.

Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher si un jugement pénal rendu en procédure simplifiée peut faire l’objet d’une révision pour le motif énoncé à l’art. 410 al. 1 let. b CPP.… Lire la suite

Le sort des frais judiciaires en cas de classement

ATF 144 IV 202 | TF, 27.04.2018, 6B_597/2017*

Lorsqu’une non-entrée en matière ou un classement est prononcé sur la base des art. 52 à 55a CP, une mise à la charge du prévenu des frais s’avère en tous les cas justifiée.

Faits

Une instruction est ouverte contre un prévenu pour abus de confiance, escroquerie et appropriation illégitime. Suite à un arrangement avec le prévenu, les parties plaignantes retirent leurs plaintes.

En application de l’art. 53 CP, le Ministère public décide de classer l’instruction. Il met toutefois les frais de la procédure à la charge du prévenu lequel recourt à la Chambre pénale de recours genevoise. Celle-ci admet le recours du prévenu et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il alloue une indemnité au prévenu pour ses frais de défense.

Le Ministère public recourt au Tribunal fédéral qui doit déterminer les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu lorsque la procédure a été classée sur la base de l’art. 53 CP.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence (art.Lire la suite

La compensation des créances portant sur une peine pécuniaire et de frais de procédure avec l’indemnité accordée au prévenu (art. 442 al. 4 CPP)

ATF 144 IV 212 | TF, 18.04.2018, 6B_956/2017*

L’art. 442 al. 4 CPP ne limite pas l’autorité de recouvrement dans sa faculté de compenser des créances portant sur une peine pécuniaire et des frais de procédure avec l’indemnité accordée au prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP. L’autorité de recouvrement est en droit de compenser même si les dettes et créances résultent de procédures pénales distinctes. La limitation prévue par l’art. 442 al. 4 CPP ne concerne que les autorités pénales au sens des art. 12 ss CPP.

Faits

Un prévenu est condamné par ordonnance pénale à une peine pécuniaire ainsi qu’aux frais de procédure. Le montant dû par le prévenu au pouvoir judiciaire genevois est de CHF 6’000.-.

Dans une procédure pénale distincte de la précédente, le même prévenu est acquitté. Le Tribunal de police genevois lui accorde une indemnité de CHF 13’000.- pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Les Services financiers du pouvoir judiciaire décident de compenser les deux montants et d’accorder au prévenu un solde de CHF 7’000.-. Les instances cantonales confirment le bien-fondé de la compensation.… Lire la suite

L’indemnisation de l’avocat stagiaire pour une nomination d’office

TF, 06.03.2018, 6B_659/2017

Un avocat stagiaire ne peut facturer autant d’heures qu’un avocat indépendant. Une instance cantonale ne peut donc retenir qu’un stagiaire déploie une activité de huit heures journalières facturables afin de fixer l’indemnité qui lui est due.

Faits

Le Tribunal de police de Genève condamne un prévenu et accorde à son défenseur d’office une indemnité de CHF 1’504.50 comprenant notamment 13h50 d’activité d’un avocat stagiaire au tarif horaire de CHF 65.

La Chambre pénale d’appel et de révision rejette le recours formé par le défenseur d’office contre la décision d’indemnisation. La Chambre fonde son raisonnement sur le coût supporté par un maître de stage pour un avocat stagiaire à plein temps, lequel déploie une activité de 40 heures par semaine et effectue des heures supplémentaires non rémunérées et non compensées par son temps libre. Elle arrive ainsi à la conclusion que le coût horaire d’un avocat stagiaire est de CHF 31.70, soit un montant bien inférieur à la rémunération de CHF 65/h prévue par le Règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale (RAJ/GE). Le maître de stage dégage ainsi un bénéfice important lorsque son avocat stagiaire déploie une activité dans le cadre d’une nomination d’office.… Lire la suite

La destruction des échantillons ADN (art. 9 al. 1 de la loi sur les profils ADN)

ATF 144 IV 127 | TF, 13.03.2018, 1B_425/2017*

Les motifs énumérés à l’art. 9 al. 1 let. a à d de la loi sur les profils ADN, lesquels mentionnent les conditions de destruction d’un échantillon ADN, s’appliquent de façon indépendante. Ces conditions ne sont donc pas cumulatives et l’existence d’un seul motif suffit à la destruction de l’échantillon ADN.

Faits

Lors de l’instruction d’une procédure, le Ministère public du canton du Valais donne un mandat d’investigation à la police pour auditionner différentes personnes en qualité de personne appelée à donner des renseignements. La police opère sur l’une de ces personnes un prélèvement ADN. Le rapport d’analyse démontre que cette personne se trouvait sur les lieux de l’infraction.

Cette personne, revêtant dès lors le statut de prévenu, demande au Ministère public la destruction des échantillons ADN en soutenant que cet élément constitue une preuve illicite. Le Ministère public rejette la requête du prévenu.

Sur recours du prévenu, le Tribunal cantonal ordonne le retrait du dossier des échantillons ADN. Le Tribunal cantonal a considéré que le prélèvement des échantillons n’a pas été ordonné par le Ministère public, seule autorité compétente. Il a toutefois considéré que la loi ne prévoyait pas la destruction des échantillons, dans la mesure où les conditions de l’art.Lire la suite