La vaccination de l’enfant contre la rougeole en cas de désaccord parental

ATF 146 III 313 | TF, 16.06.20, 5A_789/2019* 

Lorsque des parents titulaires de l’autorité parentale conjointe ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la question de savoir s’il faut faire vacciner leurs enfants contre la rougeole, le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant doit prendre une décision dans l’intérêt de l’enfant (art. 307 al. 1 CC). Si l’OFSP recommande la vaccination contre la rougeole, l’autorité compétente doit en principe se fonder sur cette recommandation. Un écart ne peut être justifié que si la vaccination n’est pas compatible avec le bien de l’enfant compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce. En application du principe de proportionnalité, il peut être renoncé à la vaccination en cas de contre-indications vaccinales.

Faits 

Un couple de parents bâlois exerçant l’autorité parentale conjointe sur leurs trois enfants mineurs se sépare. En 2018, le père dépose une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Tribunal de première instance compétent, concluant notamment à être autorisé à faire vacciner les trois enfants mineurs conformément aux recommandations de l’OFSP sur la vaccination. La décision, non favorable au père, n’est pas contestée par celui-ci.

Dans le cadre de la procédure de divorce qui s’ensuit en 2019, le père requiert à nouveau du Tribunal de première instance qu’il ordonne à la mère de faire vacciner les trois enfants comme précité. Lire la suite

Loyers abusifs : revirement de jurisprudence

ATF 147 III 14 | TF, 26.10.2020, 4A_554/2019*

Un taux de rendement du loyer de 2 % de plus que le taux hypothécaire de référence n’est pas abusif lorsque le taux de référence est égal ou inférieur à 2 %. En outre, l’entier des fonds propres investis doit être revalorisé pour refléter l’évolution du coût de la vie.

Faits

L’État de Zurich est propriétaire d’un immeuble situé dans le canton de Vaud, en société simple avec une caisse de pension. Cette dernière lui cède sa part, soit la moitié de l’immeuble, en 2003. Le prix figurant dans l’acte de cession est de CHF 24’950’000. En 2014, une fondation (ci-après : la bailleresse) devient propriétaire par transfert dans le cadre d’une fusion.

Trois ans plus tard, deux personnes concluent un contrat de bail portant sur un appartement de 4.5 pièces pour 101 m2. Le loyer mensuel initial de l’appartement se monte à CHF 2’190 (charges non comprises). La location porte également sur deux places de parc à CHF 130 chacune. Le précédent locataire payait un loyer mensuel de CHF 2’020 dès 2009. Selon la bailleresse, l’augmentation du loyer résulterait de son adaptation aux loyers usuels de la localité et du quartier.

Les locataires requièrent une diminution de loyer.… Lire la suite

Le droit de préemption en cas de copropriété et de droit de superficie

ATF 146 III 217 |  TF, 08.01.19, 5A_127/2019*

Pour rendre un droit de préemption caduc, un droit de préemption “de même rang ou de rang préférable” selon l’art. 681 al. 2 CC doit exister au moment de la conclusion du contrat donnant naissance au cas de préemption. L’acquéreur d’un droit de superficie et de parts de PPE qui, au moment de la conclusion du contrat, n’est pas inscrit en tant que copropriétaire au registre foncier, n’est pas titulaire d’un droit de préemption sur le droit de superficie. Ainsi, l’art. 681 al. 2 CC ne trouve pas application et le propriétaire existant d’une part de PPE bénéficie d’un droit de préemption sur le droit de superficie.

Faits

Une société est propriétaire d’un bien-fonds sur lequel elle établit un droit de superficie distinct et permanent. Ce droit est immatriculé au registre foncier. Sur le bien-fonds grevé du droit de superficie se trouve une propriété par étages (PPE) de 32 parts.

Par contrat de vente du 9 juin 2011, la société vend le droit de superficie ainsi que 27 parts de PPE à une autre société (la société acquéreuse). Celle-ci est inscrite comme propriétaire du droit de superficie et des 27 parts de PPE au registre foncier le 7 juillet 2011.… Lire la suite

Bostock v. Clayton County : La protection des minorités sexuelles dans le monde du travail

U.S. Supreme Court : Bostock v. Clayton County, 590 U.S. ___ (2020)

La Cour Suprême des États-Unis retient que le Titre VII du Civil Rights Act de 1964 interdit à tout employeur-euse de discriminer ses employé-e-s en raison de leur orientation sexuelle ou d’un changement de genre. En effet, il est impossible de discriminer une personne en raison du fait qu’elle est homosexuelle ou transgenre sans discriminer cette personne en raison de son sexe, ce qui est précisément interdit par le Civil Rights Act.

Faits

Dans l’État de Géorgie, Gerald Bostock est licencié car la société qui l’emploie apprend qu’il fait partie d’une League amateur gay de softball. Dans l’État de New York, Donald Zarda est licencié pour des raisons similaires. Enfin, dans l’État du Michigan, Aimee Stephens est licenciée car, alors qu’elle s’était présentée comme étant un homme lorsqu’elle a été embauchée, elle annonce à la société qui l’emploie qu’elle souhaite poursuivre sa vie en tant que femme.

Les trois employé-e-s entreprennent chacun-e-s une action civile contre leurs employeuses respectives pour violation du Titre VII du Civil Rights Act. Les trois procédures atteignent la Cour Suprême des États-Unis, laquelle les joint. Elle doit se prononcer sur la question de savoir si le Titre VII du Civil Rights Act édicté en 1964 par le Congrès interdit à un-e employeur-euse de discriminer ses employé-e-s en raison de leur orientation sexuelle ou de leur changement de genre.Lire la suite

Action en désaveu de paternité : La prise en compte de l’intérêt de l’enfant dans la détermination du droit applicable

ATF 146 III 136 |  TF, 28.11.2019, 5A_222/2018*

L’application de l’art. 69 al.2 LDIP ne doit pas être envisagée trop restrictivement et doit l’être à l’aune de l’intérêt de l’enfant examiné à la lumière des circonstances concrètes. Cette disposition s’applique lorsque le juge parvient à la conclusion que le rattachement qui y est prévu conduit à l’application du droit plus favorable à l’enfant dans le cas d’espèce, ce qui implique de se référer au sort prévisible de la procédure à cet égard.

Faits

Un ressortissant suisse et une ressortissante marocaine se marient en 1997 dans le canton de Neuchâtel. Un enfant naît de leur union en 1999 dans ce même canton. La famille déménage en France en 2009 jusqu’à la séparation des époux en avril 2011.

À compter de cette date, l’époux allègue ne plus avoir habité avec son épouse. En revanche, cette dernière explique avoir continué à fréquenter son époux et que la famille est revenue s’installer en Suisse. En juillet 2011, elle adresse en effet à l’Office cantonal de la population de Genève un formulaire d’annonce d’arrivée pour Confédérés signé par son époux. Celui-ci contestant avoir signé ce formulaire, il dépose plainte pénale contre son épouse, laquelle sera condamnée en 2017 pour faux dans les titres.… Lire la suite