La responsabilité d’un administrateur en cas de non-paiement de primes d’assurance

ATF 141 III 112 | TF, 12.01.2015, 4A_428/2014*

Faits

À la suite d’une maladie, un employé d’une société anonyme n’est plus en mesure d’exercer son activité. La société informe l’assurance accident de cet événement. La compagnie d’assurance refuse de verser des indemnités journalières à l’employé en raison du fait que la société n’a pas payé les primes d’assurance.

Sur plainte de l’employé, les deux administrateurs de la société sont pénalement condamnés pour détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP). Par la suite, la société tombe en faillite. Dans le cadre de la liquidation, l’employé fait valoir une créance de 57’000 francs contre la société qui couvre les indemnités pour pertes de gain qu’il n’a pas touchées. Après distribution des actifs, l’employé reçoit un acte de défaut de biens pour un montant de 50’000 francs.

L’employé actionne les deux administrateurs en responsabilité sur la base de l’art. 754 CO afin qu’ils soient condamnés au paiement d’un montant correspondant aux indemnités journalières non perçues. Après avoir perdu en instance cantonale, les administrateurs forment un recours en matière de civil auprès du Tribunal fédéral.

Il se pose la question des conditions de la responsabilité des administrateurs d’une société anonyme face à un employé de la société.… Lire la suite

La restitution des prestations versées au conseil d’administration (CO 678 II)

ATF 140 III 602

Faits

Le conseil d’administration d’une société anonyme, dont le but est le placement de capital et la gestion de patrimoine, est composé exclusivement de deux membres. Lors d’une séance du conseil, les administrateurs se mettent d’accord sur le fait que, dans l’hypothèse où ils réussissent à vendre les actions de Téléverbier SA pour un prix supérieur à 4’000’000 francs, ils auront droit à une prime correspondant à 1 % du prix de vente final.

Les actions sont vendues pour un montant de 4’400’000 francs. Les deux administrateurs se versent alors la prime de 44’000 francs .

La société ouvre action en justice contre les administrateurs et demande la restitution de cette somme sur la base de l’art. 678 al. 2 CO. Le Tribunal cantonal donne raison à la société et condamne les administrateurs à la restitution.

Les administrateurs font recours au Tribunal fédéral et font valoir que les conditions de la restitution ne sont en l’espèce pas remplies.

Il se pose dès lors la question de savoir à quelles conditions un administrateur peut être tenu à restitution en vertu de l’art. 678 al. 2 CO.

Droit

L’art. 678 al. 2 CO règle la restitution des prestations qu’un actionnaire ou qu’un administrateur a reçu et qui ne tombent pas sous le coup de l’art.… Lire la suite