L’indemnisation de la perte de gain en cas de chômage partiel

TF, 13.09.2023, 8C_610/2022*

Lorsqu’une personne assurée à l’assurance chômage perd l’un de ses emplois à temps partiel et continue d’exercer une ou plusieurs autre(s) activité(s) à temps partiel, il convient, pour déterminer si elle a droit à l’indemnisation de sa perte de gain, de comparer le revenu mensuel brut qu’elle réalise malgré son chômage partiel (revenu provenant d’une ou de plusieurs autres activités à temps partiel) avec l’indemnité de chômage à laquelle elle aurait droit si elle n’était pas au chômage partiel mais si elle était totalement sans emploi.

Faits

Un jeune homme est engagé en qualité de joueur de hockey professionnel pour un revenu de CHF 100’000.- par année avec un taux d’activité estimé à 48 %. En sus, il travaille à 50 % pour une entreprise tierce pour un salaire de CHF 26’325.- par an. Il démissionne de cette entreprise tierce en raison de son souhait d’exercer désormais, en complément de son activité de joueur de hockey professionnel, une activité correspondant à 40 % d’une activité à plein temps. Il sollicite alors la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) afin d’obtenir l’indemnisation de sa perte de gain.

Par décision confirmée sur opposition, la caisse refuse d’allouer des prestations, estimant que l’assuré ne subit aucune perte de gain.… Lire la suite

Validité d’une règle soumettant la modification du règlement d’une PPE à une majorité de deux tiers

TF, 15.08.2023, 5A_100/2020*

L’art. 712g al. 3 CC ne s’oppose pas à ce que le règlement d’utilisation et d’administration prévoie des règles de majorité plus strictes.

Faits

Un complexe comprenant notamment un hôtel, un restaurant et des appartements est constitué en propriété par étages, laquelle est divisée en 37 parts d’étages. L’exploitante du complexe est propriétaire de la part d’étage dont le droit exclusif porte sur l’hôtel et le restaurant. Celle-ci représente 330/1000 de la valeur des parts.

Les clients du restaurant qui ne séjournent pas à l’hôtel n’ont pas accès à la piscine, au jardin et à certaines autres parties communes. Par conséquent, l’exploitante se considère en droit d’obtenir une réduction de sa participation aux charges communes en vertu de l’art. 712h al. 3 CC.

Lors de l’assemblée générale des propriétaires d’étages, l’exploitante propose de modifier la répartition des charges communes, de manière qu’elle obtienne une réduction de 25 % de celles-ci. Sa proposition obtient 17 voix pour et 16 voix contre. Le règlement d’administration et d’utilisation prévoit que ses dispositions ne peuvent être modifiées que moyennant les deux tiers des voix. Partant, l’objet est rejeté.

L’exploitante ouvre action contre la communauté des copropriétaires, en vue de faire constater que l’objet a été valablement adopté par l’assemblée générale, conformément aux majorités prévues par l’art.Lire la suite

L’interprétation d’une élection de for et la qualité de créancier pour consulter les rapports de gestion et de révision

TF, 03.08.2023, 4A_559/2022*

L’étendue d’une élection de for doit être déterminée, en l’absence d’élection de droit réglant spécifiquement son interprétation, selon le droit applicable au contrat dans son ensemble.

Le requérant d’une demande de consultation des rapports de gestion et de révision au sens de l’art. 958e al. 2 CO doit démontrer sa qualité de créancier au degré de la vraisemblance prépondérante.

Faits

En 2011, une société d’assurance péruvienne conclut un contrat d’assurance avec une société de distribution d’énergie au Pérou. Afin de couvrir le risque assuré, la société d’assurance péruvienne conclut également un contrat de réassurance avec une société suisse. Le contrat de réassurance comprend une élection de for et une élection de droit désignant les tribunaux péruviens, respectivement le droit péruvien.

En 2014, la société d’assurance péruvienne est condamnée par sentence arbitrale au paiement de USD 14’000’000 à la société de distribution d’énergie. Dans la mesure où le risque de réassurance s’est réalisé, la société péruvienne exige une indemnisation de la société suisse de réassurance qui conteste l’étendue de sa prétention. La société d’assurance péruvienne ouvre alors action au Pérou pour une partie de sa prétention. En parallèle, elle saisit le Handelsgericht du canton de Zurich d’une demande de consultation des derniers rapports de gestion et de révision de la société suisse de réassurance.… Lire la suite

L’indépendance et la composition des Commissions de recours communales

TF, 19.09.23, 9C_266/2023*

Le défaut d’indépendance institutionnelle d’une Commission de recours communale composée de membres du conseil communal implique que cette dernière ne revêt pas la qualité de tribunal au sens de l’art. 30 Cst. L’exercice de “doubles fonctions” comme membre du parlement et membre d’une autorité judiciaire est en principe prohibé, du moins lorsque ces fonctions concernent le même niveau de structure étatique.

Faits

La commune d’Aigle notifie deux décisions de taxes de raccordement à une société propriétaire de deux parcelles sur son territoire. La société conteste les décisions auprès de la Commission communale de recours en matière de taxes et d’impôts communaux (la Commission).

La Commission engage alors un avocat à titre de mandataire externe afin de traiter le recours, qui s’avère complexe. Elle notifie cette décision à la commune, à qui il incombe par ailleurs de rémunérer le mandataire ; en revanche, elle ne notifie pas ces éléments à la société. Cette dernière en prend connaissance lorsqu’elle consulte le dossier et demande alors la récusation de l’avocat mandaté par la commune. La Commission rejette la demande. La Cour de Droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejette le recours de la société.

La société forme alors recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur les exigences d’impartialité que doit remplir une Commission communale de recours.… Lire la suite

L’extrapolation du revenu en matière d’impôt à la source

ATF 149 II 177 | TF, 12.04.2023, 9C_689/2022*

Avant le 1er janvier 2021, l’extrapolation du revenu réalisé par un travailleur afin d’établir le revenu déterminant pour le taux de l’impôt à la source ne reposait sur aucune base légale suffisante.

Faits

Un cabinet médical sis à Genève emploie des médecins pour la plupart domiciliés en France et assujettis à l’impôt à la source en Suisse. Les médecins sont payés à l’acte et travaillent sur appel, selon des durées variables qui ne sont pas prévisibles.

A la suite d’un contrôle fiscal concernant les périodes fiscales 2008 à 2013, l’Administration fiscale cantonale genevoise (AFC) ouvre une procédure en rappel et en soustraction d’impôt à la source. L’AFC reproche au cabinet médical de ne pas avoir correctement extrapolé les revenus réalisés par les médecins pour fixer le revenu déterminant pour le taux d’impôt. Le cabinet médical aurait dû convertir les revenus réalisés sur une année afin de déterminer le taux applicable. L’AFC notifie au cabinet médical les bordereaux de rappels d’impôt et d’amendes pour soustraction d’impôt.

Sans succès devant les autorités cantonales, le cabinet médical forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le principe d’extrapoler le revenu réalisé afin d’établir l’impôt déterminant pour le taux d’impôt à la source repose sur une base légale suffisante.… Lire la suite