La communication par la banque des noms d’avocats au DoJ et à l’IRS américains

TF, 22.09.2016, 4A_83/2016

Faits

Une banque tessinoise décide de participer au programme américain avec l’IRS (Internal Revenue Service) et le DoJ (Department of Justice) dans la catégorie 2 – ce qui signifie qu’elle considère avoir des raisons de présumer qu’elle a violé le droit américain – afin de signer un Non-Prosecution-Agreement (NPA).

Dans le cadre du transfert de données aux autorités américaines, le Conseil fédéral publie une Note explicative au sujet des demandes d’autorisation au sens de l’art. 271 CP. La Note précise au chiffre 1.4 que si la banque envisage de communiquer des données contre la volonté de la personne concernée par celles-ci, elle doit signaler à cette dernière son droit d’intenter action selon l’art. 15 LPD. La banque transmet les données concernant cette personne au plus tôt dix jours après la notification, si aucune plainte relative à une interdiction de divulguer les données n’a été déposée, ou après l’entrée en force du rejet de la plainte.

En juin 2014, la banque informe deux avocats ainsi qu’une SA d’avocats (ci-après “les avocats”) qu’elle compte transmettre leurs données aux Etats-Unis, compte tenu du fait qu’ils ont une procuration sur sept comptes et sept sous-comptes et sept fondations de droit panaméen dont l’ayant-droit économique est un citoyen américain domicilié aux Etats-Unis.… Lire la suite

Le déménagement d’un enfant à l’intérieur de la Suisse en cas d’autorité parentale conjointe

ATF 142 III 502 | TF, 11.08.16, 5A_581/2015*

Faits

Les parents non mariés d’un enfant de 6 ans se séparent. La mère souhaite déménager d’Interlaken à Soleure avec l’enfant. Le père qui possède l’autorité parentale conjointe s’y oppose. L’autorité de protection de l’enfant autorise le déménagement. Le père saisit alors le Tribunal cantonal, puis le Tribunal fédéral qui doit clarifier les conditions pour modifier le lieu de résidence d’un enfant en Suisse.

Droit

Selon l’art. 301a al. 2 lit. b CC, lorsque le déménagement de l’enfant a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles, le parent doit obtenir le consentement de l’autre ou de l’autorité de protection de l’enfant.

Le Tribunal fédéral considère que les conséquences importantes n’ont pas besoin de s’étendre de manière semblable sur toutes les composantes de l’autorité parentale (éducation, formation professionnelle, religion, choix du prénom, traitements médicaux, représentation de l’enfant, administration du patrimoine ou choix du lieu de résidence). Les conséquences importantes doivent uniquement porter sur les aspects qui sont touchés directement par la distance et le déménagement. A cet égard, il faut prendre en compte le modèle de prise en charge de l’enfant pratiqué par les parents.… Lire la suite

L’intervention accessoire indépendante

ATF 142 III 629TF, 01.09.2016, 4A_160/2016*

Faits

Un actionnaire ouvre action en justice en vue de remédier à une carence dans l’organisation de la société. Dans le contexte de la procédure de première instance, un autre actionnaire intervient de façon accessoire. En première instance, les parties principales acceptent une solution transactionnelle selon laquelle l’ensemble des actions de la société est attribué à l’actionnaire le plus offrant dans le cadre d’une vente aux enchères privée. Le jugement de première instance entérine cette transaction et impose à tous les actionnaires de participer à la vente aux enchères privée. L’actionnaire intervenant accessoire forme recours. La seconde instance cantonale déclare son recours irrecevable faute de qualité pour agir.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral est appelé à déterminer si un intervenant accessoire a qualité pour recourir contre les déterminations de la partie principale lorsque le jugement concerné déploie des effets directement à son encontre.

Droit

L’intervention accessoire est prévue aux art. 74 ss CPC. L’intervenant accessoire peut notamment interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC), ses actes n’étant toutefois pas considérés lorsqu’ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC).… Lire la suite

La révision d’une sentence arbitrale

ATF 142 III 521 | TF, 07.09.2016, 4A_386/2015*

Faits

Une société italienne conclut un contrat avec une filiale allemande d’un grand groupe allemand. Le contrat contient une clause arbitrale. À la suite d’un litige entre les parties, un avocat zurichois est désigné comme arbitre unique par la CCI et condamne, dans sa sentence, la société italienne à payer des dommages-intérêts à la filiale allemande.

Presque quatre mois après le rendu de la sentence, la société italienne découvre que l‘arbitre exerce au sein d’une étude zurichoise qui fait partie d’un réseau international d’étude. Or, une étude allemande faisant partie de ce même réseau a conseillé une autre filiale du grand groupe allemand.

La société italienne forme alors une demande de révision auprès du Tribunal fédéral dans laquelle elle invite ce dernier à prononcer la récusation de l’arbitre. Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la possibilité de demander une révision d’une sentence lorsqu’un motif de récusation a été découvert après le délai légal de recours.

Droit

La LDIP ne contient aucune disposition relative à la révision des sentences arbitrales. Le Tribunal fédéral a comblé cette lacune par voie jurisprudentielle. Sous l’empire de l’ancienne OJ, le Tribunal fédéral avait considéré que la découverte, a posteriori, d’une violation des prescriptions concernant la composition du tribunal arbitral, telle la participation à la procédure d’un arbitre qui aurait dû se récuser, ne constituait pas un motif de révision d’une sentence rendue en matière d’arbitrage international, sous réserve de la mise au jour d’un cas de corruption touchant l’arbitre incriminé.… Lire la suite

L’indemnité pour perte de salaire en cas d’ajournement de l’allocation maternité (art. 16c al. 2 LAPG)

ATF 142 II 425 –  TF, 11.08.2016, 8C_90/2016*

Faits

Une employée du canton de Thurgovie donne naissance à un enfant qui est immédiatement hospitalisé pour des raisons médicales pour deux mois. L’employée est elle-même hospitalisée pendant 14 jours dans le cadre de l’accouchement et en incapacité de travailler médicalement certifiée. Elle fait usage de la possibilité d’ajourner son congé maternité et décide de le prendre seulement à la sortie de son enfant de l’hôpital. Quelques jours après la naissance, l’office employeur rend une décision constatant que l’employée n’a aucun droit au paiement du salaire jusqu’à la sortie de son enfant de l’hôpital et qu’elle doit dès lors prendre un congé non rémunéré. Après usage sans succès des voies de droit cantonal, l’employée dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si l’employée a droit au paiement d’une indemnité pour perte de salaire pour les huit semaines et cinq jours entre l’accouchement et le début de l’indemnité du congé maternité au moment de la sortie de l’enfant de l’hôpital.

Droit

Selon l’art. 16c al. 1 LAPG, le droit à l’allocation (maternité) prend effet le jour de l’accouchement. En cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né, la mère peut demander que le versement de l’allocation soit ajourné jusqu’au moment où l’enfant retourne à la maison (art.Lire la suite