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L’interprétation objective du contrat

ATF 144 III 93 | TF, 22.01.2018, 4A_635/2016*

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective).

Faits

Un homme et une femme vivent en couple entre 1988 et 1999 sans pour autant faire ménage commun. La compagne a toujours été indépendante financièrement. À compter de janvier 1997, elle souffre d’une hernie discale si bien qu’elle doit prendre une retraite anticipée en 1999 alors qu’elle a 58 ans. Du fait de cette retraite anticipée, elle touche une rente mensuelle de CHF 5’000, contre CHF 7’000 si elle avait pu travailler jusqu’à ses 62 ans.

En septembre 1997, la compagne achète une villa. Son compagnon lui transfère un montant d’environ CHF 650’000 pour procéder à cet achat. En 2000, le couple se sépare et la compagne quitte le domicile conjugal. Trois ans plus tard, elle vend sa villa. Son ex-compagnon lui réclame alors le remboursement des CHF 650’000 qu’il lui avait versés expliquant qu’il s’agissait d’un prêt. La compagne refuse au motif qu’il s’agit d’une donation.

Le compagnon ouvre action devant les autorités vaudoises lesquelles, tant en première instance qu’en appel le déboutent au motif qu’il a échoué à prouver que sa compagne avait une obligation de restitution.… Lire la suite

La responsabilité de la banque lors du gel d’avoirs en application de la LBA

ATF 143 III 653 | TF, 20.11.2017, 4A_455/2016*

Une banque qui, de bonne foi, bloque un compte d’un client en application de la LBA ne peut voir sa responsabilité engagée. La bonne foi étant présumée (art. 3 al. 1 CC), le client qui intente une action contre la banque doit ainsi prouver la mauvaise foi de cette dernière.

Faits

Un ressortissant syrien issu d’une famille influente ouvre un premier compte bancaire auprès d’une banque genevoise en 2000 et un second en 2004. Il est d’emblée considéré comme une personne exposée politiquement.

Le 27 avril 2011, alors que la situation en Syrie commence à se dégrader, le client ordonne à la banque de transférer l’ensemble de ses actifs auprès d’une autre banque sise à l’étranger. Le 9 mai 2011, la banque genevoise informe le client qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter l’ordre avant d’avoir procédé à une clarification interne.

Le 18 mai 2011, le Conseil fédéral adopte l’O-Syrie, laquelle prévoit le gel des avoirs de différentes personnes proche du régime syrien, dont fait partie le client. La banque bloque aussitôt les deux comptes bancaires. Le 25 juillet 2011, le client demande le déblocage de ses comptes au motif d’un achat de plusieurs parcelles de terrain pour le prix de EUR 3’000’000.… Lire la suite

La renonciation à recourir au Tribunal fédéral en arbitrage et la bonne foi

ATF 143 III 55 | TF, 18.01.2017, 4A_500/2015*

Une partie ne peut pas recourir au Tribunal fédéral en invoquant l’inapplicabilité de la clause arbitrale et, en même temps, en affirmant sa validité devant le tribunal arbitral. Un tel comportement viole les règles de la bonne foi.

Faits

Une société introduit une requête en arbitrage à l’encontre d’une autre société en se fondant sur un contrat avec une clause compromissoire. Cette clause dispose que “appeals to the Swiss Federal Tribunal from the award of the arbitrator shall be excluded”.

La société défenderesse soulève l’exception d’incompétence au motif que la signature apposée sur le contrat a été contrefaite. Elle accepte toutefois tacitement la compétence de l’arbitre unique. L’arbitre rend sa sentence dans laquelle il constate que la signature a effectivement été contrefaite et rejette donc la demande.

La société demanderesse exerce un recours au Tribunal fédéral, lequel doit préciser la portée de la renonciation à recourir au Tribunal fédéral en lien avec une acceptation tacite de la compétence du tribunal arbitral.

Droit

Le Tribunal fédéral constate d’emblée que la clause de renonciation à recourir respecte les conditions prévues à l’art. 192 al. 1 LDIP, et qu’elle est donc valable.… Lire la suite

La demande d’entraide française suite aux données volées par Falciani

ATF 143 II 224TF, 17.03.2017, 2C_1000/2015*

Faits

La Direction générale des finances publiques françaises adresse une demande d’assistance administrative à l’Administration fédérale des contributions (AFC) visant deux résidents français. Ces deux résidents ont été identifiés à l’aide de commissions rogatoires adressées aux autorités belges et uruguayennes suite à la récupération des données volées à la filiale genevoise de la banque HSBC par Hervé Falciani. L’AFC accorde l’assistance administrative, mais le Tribunal administratif fédéral admet le recours des deux résidents français  et annule la décision de l’AFC.

Par la suite, Hervé Falciani est condamné par le Tribunal pénal fédéral (cf. TPF, 27.11.2015, SK.2014.46, résumé in : LawInside.ch/202).

L’AFC interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit alors déterminer si la demande française viole le principe de la bonne foi en se fondant sur des données volées.

Droit

Concernant la recevabilité, le Tribunal fédéral considère que le cas d’espèce pose une question juridique de principe, indubitablement importante, qui n’a pas encore été tranchée. La condition de recevabilité prévue à l’art. 84a LTF est ainsi remplie.

L’art. 7 let. c LAAF prévoit qu’il n’est pas entré en matière lorsque la demande viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu’elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.… Lire la suite

L’envoi par fax d’une opposition à une ordonnance pénale (art. 110 et 354 CPP)

ATF 142 IV 299TF, 28.06.2016, 6B_1154/2015*

Faits 

Suite à sa condamnation par ordonnance pénale, un prévenu détenu en Allemagne forme opposition par le biais de son avocat. L’opposition est envoyée par fax. Le ministère public constate que l’opposition n’est pas valable. Le prévenu recourt contre cette décision jusqu’au Tribunal fédéral. Celui-ci déclare le ministère public incompétent pour constater l’invalidité de l’opposition (TF, 16.12.2014, 6B_756/2014) et renvoie la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Le Tribunal pénal, puis le Tribunal cantonal sur recours constatent à nouveau l’invalidité de l’opposition. Le prévenu forme alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si l’envoi de l’opposition par fax satisfait aux exigences de forme légales, si l’ordonnance pénale aurait dû contenir plus d’indications au sujet de la forme et de l’envoi de l’opposition et si le ministère public aurait dû accorder au prévenu un délai de grâce pour faire parvenir son opposition sous une autre forme.

Droit

Le prévenu peut faire opposition à une ordonnance pénale par écrit et dans les dix jours devant le ministère public (art. 354 al. 1 CPP). Lorsque la loi exige une requête écrite, celle-ci doit être datée et signée (art.Lire la suite