Le lien de causalité entre l’accident de travail et les troubles psychiques

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ATF 147 V 207TF, 17.02.2021, 8C_289/2020*

Un accident entrainant de nombreuses complications et une convalescence de plus de 21 mois doit être qualifié de moyennement grave à la limite des cas graves.

En l’absence d’une expertise psychiatrique concluante concernant le lien de causalité naturelle entre l’accident et les troubles psychiatriques subséquents, la caisse d’assurance ne peut se prononcer sur le lien de causalité adéquate nécessaire pour fonder le droit aux prestations.

Faits

Au cours d’un chantier, une pelle mécanique glisse accidentellement en bas d’une pente où se trouve un maçon en train de procéder à un marquage du sol. Le godet de la machine percute les jambes de l’intéressé, lui causant d’importantes fractures, pour lesquelles il est opéré le jour même. Les coûts sont pris en charge par l’assurance de la victime, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA). Suite à plusieurs complications, l’assuré doit être lourdement opéré à trois autres reprises. Sur le plan psychique, il souffre désormais d’un trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse de type post-traumatique.

La CNA alloue à l’intéressé une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 15 % ainsi qu’une rente d’invalidité de 23 %, mais refuse de tenir compte d’une éventuelle incapacité de travail sur le plan psychique, estimant qu’il n’y a pas de lien de causalité adéquate.

Le Tribunal cantonal de Neuchâtel admet le recours interjeté par l’assuré contre la décision sur opposition et renvoie la cause à la CNA, qui forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier est appelé à se prononcer sur l’existence d’une relation de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques dont souffre l’assuré.

Droit

Le Tribunal fédéral relève que la CNA n’a procédé à aucune instruction médicale sur l’état de santé psychique de l’assuré. Contrairement à celle-ci, le Tribunal cantonal qualifie l’accident de moyennement grave à la limite des cas graves (et non pas de gravité moyenne stricto sensu). Dans un tel cas, un seul critère peut suffire à admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate, par exemple la durée anormalement longue du traitement médical (ATF 134 V 109, consid. 10.1). Dans le cas d’espèce, le traitement – ayant entrainé une convalescence de plus de 21 mois – doit également être qualifié d’anormalement long et pénible, bien que les hospitalisations successives aient été de courte durée.

Le Tribunal fédéral confirme que la question du rapport de causalité naturelle peut être laissée ouverte dans les cas où ce lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d’adéquat (ATF 135 V 465, consid. 5.1). En revanche, on ne peut pas admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate avant même de résoudre les questions de fait relatives au diagnostic, au caractère invalidant des troubles et à leur lien de causalité naturelle avec l’accident. Le raisonnement du Tribunal cantonal ne peut être suivi sur ce point. Ces éléments doivent être déterminés au moyen d’une expertise psychiatrique concluante. Une telle expertise doit nécessairement être antérieure à la reconnaissance d’un lien de causalité adéquate, sans quoi le résultat de l’expertise pourrait se trouver biaisé. Il appartiendra ensuite à la CNA, au regard de l’expertise, de se prononcer sur les prestations auxquelles l’assuré peut prétendre.

Partant, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et renvoie la cause à la CNA afin qu’elle procède à une instruction complémentaire globale.

Proposition de citation : Marion Chautard, Le lien de causalité entre l’accident de travail et les troubles psychiques, in : www.lawinside.ch/1042/