L’appel en cause contre des consorts simples

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ATF 147 III 166 | TF, 08.03.2021, 4A_169/2020*

Lorsque l’appelante en cause entend faire valoir des prétentions contre plusieurs appelées en cause, comme consorts simples, elle doit satisfaire à l’exigence de délimitation de l’objet du litige pour chacune de ses prétentions.

Faits

Des copropriétaires d’étage ouvrent une action en paiement contre une entreprise pour un montant de CHF 1’171’597 à titre de garantie en raison des défauts. L’entreprise appelle en cause cinq sociétés réclamant à chacune d’elle ce même montant global de CHF 1’171’597.

Le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise déclare les appels en cause irrecevables motifs pris que l’entreprise ne pouvait pas prendre des conclusions globales contre toutes les appelées en cause sans en expliquer la cause pour chacune d’elles. Sur recours de l’entreprise, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois confirme cette décision d’irrecevabilité.

L’entreprise recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à préciser les conditions de recevabilité d’un appel en cause.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la requête d’admission de l’appel en cause doit énoncer les conclusions chiffrées que l’appelante en cause entend prendre contre l’appelée en cause et les motiver succinctement (art. 82 al. 1 CPC).

Comme le relève le Tribunal fédéral, le but de cette exigence est de permettre au tribunal de vérifier qu’est bien remplie la condition de la connexité matérielle entre la créance qui est l’objet de l’appel en cause et la demande principale. Il suffit donc que la motivation présentée par l’appelante en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l’issue de la procédure principale et qu’elle démontre ainsi son potentiel intérêt à l’appel en cause.

Si le Tribunal fédéral a imposé une exigence de chiffrer les conclusions, c’est notamment parce que seules des conclusions chiffrées sont susceptibles d’interrompre la prescription, et ce pour le montant qui y est réclamé. Le Tribunal fédéral relève que cette exigence stricte de procédure sert l’intérêt de l’appelante en cause dont les droits risqueraient sans cela de se prescrire ce qui a visiblement échappé à la doctrine, laquelle s’est focalisée sur l’intérêt de chiffrer des conclusions pour établir le montant des frais de l’appel en cause.

Quant à la motivation « succincte » exigée par l’art. 82 al. 1 2e phr. CPC, il suffit qu’elle délimite l’objet du litige et fasse apparaître que la prétention de l’appelante contre l’appelée dépend de l’issue de la procédure principale. Selon la jurisprudence, ce sont les conclusions et le complexe de faits à leur appui qui permettent au tribunal de fixer l’objet du litige. Le Tribunal fédéral considère que lorsque l’appelante en cause entend faire valoir des prétentions contre plusieurs appelées en cause, comme consorts simples (art. 71 al. 1 CPC), elle doit satisfaire à cette exigence de délimitation de l’objet du litige pour chacune de ses prétentions.

En l’espèce, le Tribunal fédéral observe que l’entreprise n’a pas déterminé quel est l’objet du litige à l’égard de chacune des appelées en cause, ses conclusions à l’encontre de chacune portant sur le montant total pour lequel elle est recherchée par les copropriétaires d’étage alors même qu’elle indique que certaines des appelées ne répondent que d’un seul des défauts. Partant, l’entreprise n’a pas individualisé l’objet de chacun des litiges contre les appelées en cause et elle n’a pas établi la connexité entre chacun de ces objets avec un objet précis de la demande principale au sort duquel chacun serait lié.

Le Tribunal confirme donc l’irrecevabilité des appels en cause et rejette le recours.

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, L’appel en cause contre des consorts simples, in : www.lawinside.ch/1041/