La désignation d’un office des poursuites “leader” chargé d’exécuter le séquestre sur tout le territoire suisse

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ATF 148 III 138 | TF, 01.02.2022, 5A_1000/2020*

Lorsque des valeurs patrimoniales doivent être séquestrées dans différents arrondissements de poursuite, l’art. 275 LP ne s’oppose pas à la désignation d’un seul office des poursuites « leader » chargé d’exécuter le séquestre dans toute la Suisse. L’office « leader » requiert l’entraide des offices locaux pour exécuter le séquestre de biens situés hors de son arrondissement.

Faits

En 2017, l’Administration des impôts du canton de Zurich prononce une décision de sûretés à hauteur de CHF 140’000’000.- à l’encontre d’un couple.

Sur la base de cette décision, elle rend une ordonnance de séquestre dans laquelle elle désigne des valeurs patrimoniales se trouvant dans différents arrondissements de poursuite. Parallèlement, elle nomme l’office des poursuites de Maloja (GR) en qualité de « leader » de l’exécution du séquestre. A cet effet, elle le charge de coordonner l’exécution du séquestre en requérant l’entraide auprès des offices des poursuites compétents.

Après s’être exécuté conformément à l’ordonnance précitée, l’office des poursuites de Maloja communique les procès-verbaux de séquestre au représentant du couple.

Le couple forme alors une plainte à l’encontre des procès-verbaux, laquelle est rejetée par la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal des Grisons, agissant en qualité d’autorité de surveillance.

Saisi par le couple d’un recours en matière civile, le Tribunal fédéral doit décider si l’exécution d’un séquestre peut être confiée à un seul office « leader » chargé de requérir l’entraide auprès d’autres offices compétents ou si le séquestre doit au contraire être exécuté séparément dans chaque lieu où se situent des biens à séquestrer.

Droit

La question a trait à l’interprétation de l’art. 275 LP. Aux termes de cette disposition, les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre. En revanche, force est de constater que l’art. 275 LP ne renvoie pas à l’art. 89 LP, selon lequel un seul office est chargé de l’exécution de la saisie. Lorsque certains bien à saisir se trouvent hors du territoire relevant de sa compétence, l’office « leader » fait réaliser la saisie par l’office du lieu en question.

La possibilité de nommer un seul office assumant le « leadership » de l’exécution du séquestre sur tout le territoire suisse dépend ainsi de savoir si l’absence de renvoi de l’art. 275 LP à l’art. 89 LP constitue un silence qualifié ou une lacune de la loi.

Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte dans un arrêt de 2013. S’agissant de la jurisprudence cantonale, elle n’est pas unanime : si la pratique est admise dans le canton de Zurich, elle est catégoriquement rejetée dans le canton de Genève. La doctrine, quant à elle, est partagée sur la question.

Interprétant la disposition litigieuse, le Tribunal fédéral s’intéresse à la genèse de la modification des dispositions sur le séquestre adoptée lors de l’entrée en vigueur du CPC et de la CL révisée. Il relève que cette révision avait pour but, d’une part, d’améliorer l’efficacité du système d’exécution des décisions sur le territoire suisse et, d’autre part, de renforcer de manière générale la position du créancier. En particulier, la compétence du juge pour prononcer un séquestre a été élargie à tous les biens du débiteur qui se situent en Suisse (cf. art. 271 al. 1 LP).

Dans ce contexte, les dispositions sur l’exécution du séquestre n’ont certes pas été modifiées. Cela étant, il ne fait aucun doute que l’objectif d’efficacité poursuivi par le législateur vise également l’exécution du séquestre. Or, la coordination de l’exécution du séquestre par un seul office est le pendant de la compétence du juge du séquestre, élargie à tout le territoire suisse. Il faut donc reconnaître que cette manière de procéder est conforme à la volonté du législateur. En outre, aucun autre élément ne permet de conclure à un silence qualifié de la loi.

Par conséquent, il sied de combler la lacune de l’art. 275 LP en ce sens que l’art. 89 LP est applicable par analogie à l’exécution du séquestre. Cela étant, il est nécessaire que le juge se prononce d’office sur la désignation d’un office « leader », indépendamment d’une éventuelle requête des parties en ce sens. De plus, l’ordonnance de séquestre doit expressément charger l’office « leader » de recourir à l’entraide auprès des autres offices compétents, lesquels doivent être clairement désignés. De cette manière, les compétences de l’office qui assume le « leadership » sont clairement définies.

Ainsi, l’autorité de surveillance n’a pas violé l’art. 275 LP en validant la pratique visant à charger un seul office de la coordination de l’exécution d’un séquestre dans plusieurs arrondissements de poursuite.

Partant, le recours est rejeté.

Proposition de citation : Marc Grezella, La désignation d’un office des poursuites “leader” chargé d’exécuter le séquestre sur tout le territoire suisse, in : www.lawinside.ch/1165/