La prescription de l’action en responsabilité de l’Etat pour des conditions de détention illicites

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ATF 148 I 145 | TF, 12.05.2022, 2C_704/2021*

Un détenu ayant subi des conditions de détention illicites ne peut avoir connaissance effective de son dommage avant d’avoir quitté l’établissement concerné. Le délai de prescription relatif qui présuppose la connaissance effective du dommage ne commence donc pas encore à courir au moment de l’amélioration des conditions de détention au sein d’un même établissement.

Faits

À partir du mois de mai 2017, un homme prévenu de multiples infractions est détenu à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, sous le régime de la détention avant jugement. Le 5 juin 2018, il est condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi. Le même jour, il commence l’exécution de sa peine à la prison du Bois-Mermet, avant d’être transféré à la prison de la plaine de l’Orbe le 30 juillet 2018.

Le 30 juillet 2019, le détenu saisit le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande en constatation du caractère illicite de ses conditions de détention à la prison du Bois-Mermet. Dans ce contexte, l’État de Vaud avait confirmé au détenu, par courrier du 29 juillet 2019, qu’il renonçait à se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 juillet 2020 en lien avec les prétentions de ce dernier, pour autant que la prescription ne soit pas déjà acquise.

En septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte constate que les conditions de détention du prévenu dans la prison précitée étaient illicites entre le 10 mai 2017 et le 12 janvier 2018. Il retient toutefois que le reste de la détention du prévenu dans cet établissement, soit du 13 janvier 2018 au 30 juillet 2018, n’était pas illicite.

En 2020, le détenu actionne l’État de Vaud en réparation du tort moral résultant de ses conditions de détentions illicites devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Ce dernier rejette la demande d’indemnisation au motif qu’elle est prescrite. Le Tribunal cantonal vaudois rejette le recours formé par le détenu à l’encontre de cette décision.

Le détenu saisit alors le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public. Celui-ci est amené à trancher la question du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de l’État pour détention illicite lorsque le lésé reste incarcéré dans la même prison.

Droit

S’agissant de la recevabilité, la valeur litigieuse est inférieure à 30’000.- francs (art. 85 al. 1 LTF). Cela étant, le Tribunal fédéral admet que le cas d’espèce pose une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF). En effet, la question topique est susceptible de se poser dans de nombreuses affaires et touche à des enjeux primordiaux en matière d’accès à la justice des détenus.

Sur le fond, le Tribunal fédéral commence par rappeler que c’est à bon droit que le Tribunal cantonal a examiné la demande d’indemnisation du détenu sous l’angle du droit cantonal. En effet, bien que l’indemnité réclamée se rapporte à une détention provisoire prononcée dans le cadre d’une procédure pénale, elle ne relève pas du champ d’application du CPP, dès lors que la procédure pénale était achevée au moment du dépôt de la demande d’indemnisation. Lorsque l’autorité pénale ne prononce pas d’indemnité pour une éventuelle détention en des conditions illicites, comme le prévoit en principe l’art. 431 CPP , la demande d’indemnisation doit ainsi être examinée sous l’angle du droit cantonal ordinaire en matière de responsabilité de l’État.

Selon l’art. 7 de la loi vaudoise sur la responsabilité de l’État (LRECA-VD), la créance en dommages-intérêts à l’encontre de l’État se prescrit par un an dès la connaissance du dommage et en tout cas par dix ans dès l’acte dommageable.

À cet égard, le Tribunal cantonal a constaté, en se fondant sur l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, que les conditions de détention de l’intéressé s’étaient améliorées de manière décisive après le 12 janvier 2018. À partir de cette date, le détenu était prétendument en mesure de reconnaître que les conditions illicites de sa détention avaient pris fin. Le délai de prescription d’un an applicable à la prétention du détenu avait donc commencé à courir le 12 janvier 2018 et était arrivé à échéance le 12 janvier 2019, soit bien avant le dépôt de la demande d’indemnisation. Partant, la prétention du détenu était prescrite au regard de l’art. 7 LRECA-VD.

Le Tribunal fédéral doit déterminer si cette interprétation de l’art. 7 LRECA-VD viole l’interdiction de l’arbitraire (cf. art. 9 Cst.).

Ce faisant, il rappelle que l’art. 7 LRECA-VD doit être interprété à la lumière de la jurisprudence rendue à propos de l’art. 60 al. 1 aCO, dont le texte est pratiquement identique. De jurisprudence constante, la notion de « connaissance du dommage » ne doit pas être appliquée de manière stricte, particulièrement lorsqu’elle correspond au dies a quo d’un délai de prescription très bref, comme en l’espèce.

Le Tribunal fédéral relève ensuite qu’un détenu ayant souffert de conditions de détention illicites dans un établissement carcéral ne peut exclure le risque de subir à nouveau un traitement similaire à l’avenir. En l’absence de toute garantie quant à la pérennité de l’amélioration de sa situation, le détenu ne peut en aucun cas réaliser que le traitement carcéral illicite dont il a été victime a durablement pris fin ni prendre la mesure de son préjudice maximal.

En admettant que le délai de prescription avait commencé à courir le 12 janvier 2018, le Tribunal cantonal a en réalité fixé le moment de la connaissance du dommage d’un point de vue rétrospectif. Cette interprétation se heurte néanmoins à la jurisprudence constante rendue à propos de l’art. 60 al. 1 aCO, selon laquelle le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir du moment où le lésé a une connaissance effective du dommage. Or, tel ne peut être le cas, en l’espèce, qu’à partir du moment où le détenu a été transféré dans la prison de la plaine de l’Orbe, le 30 juillet 2018.

Le Tribunal cantonal aurait donc dû retenir que le délai de prescription d’une année n’avait pas commencé à courir avant cette date. Dès lors, la prescription n’était pas encore acquise lorsque l’État de Vaud a renoncé, le 29 juillet 2019, à se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 juillet 2020.

L’arrêt attaqué repose ainsi sur une interprétation manifestement insoutenable de l’art. 7 LRECA-VD, tant dans son principe que dans son résultat, de sorte que le grief de violation de l’arbitraire est fondé.

Partant, le recours est admis. L’affaire est renvoyée au Tribunal d’arrondissement pour nouvelle décision.

Proposition de citation : Marc Grezella, La prescription de l’action en responsabilité de l’Etat pour des conditions de détention illicites, in : www.lawinside.ch/1212/