Le refus d’une commission rogatoire pour violation du droit d’être entendu

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ATF 142 III 116 | TF, 21.12.2015, 4A_340/2015*

Faits

Un tribunal espagnol adresse au Tribunal de première instance de Genève (TPI) une requête d’entraide judiciaire internationale en matière civile, soit une commission rogatoire au sens de la Convention de La Haye de 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (CLaH70). Cette requête tend à obtenir la production de documents par une banque au sujet d’un compte bancaire.

La demande intervient en lien avec un litige espagnol concernant des versements en provenance de ce compte bancaire. Ni le titulaire du compte ni l’ayant droit économique ne sont toutefois parties au litige espagnol.

La banque informe le TPI que le titulaire du compte a refusé de la délier du secret bancaire, de sorte qu’elle ne peut pas transmettre les informations demandées.

Le TPI rend une ordonnance qui ordonne à la banque de produire les informations demandées dans la requête d’entraide.

Le titulaire du compte ainsi que l’ayant droit économique recourent contre cette ordonnance. La Cour confirme l’ordonnance en retenant notamment que le fait que les recourants n’étaient pas partie à la procédure en Espagne n’est pas un motif qui justifierait de refuser la requête d’entraide. De plus, d’après la Cour, le TPI n’avait même pas à interpeller le titulaire du compte ou son ayant droit économique .

Les recourants exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ce dernier doit se déterminer sur le refus de collaborer de la banque (art. 166 al. 2 CPC) et le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst) des recourants en lien avec la CLaH70.

Droit

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral analyse l’art. 166 al. 2 CPC. Cette disposition prévoit que les titulaires d’un droit de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s’ils rendent vraisemblable que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité. Les recourants prétendent que les conditions prévues par cette disposition sont remplies, la banque aurait ainsi le droit de refuser de collaborer.

En l’espèce, le Tribunal fédéral n’examine pas si les conditions d’application de l’art. 166 al. 2 CPC sont remplies, au motif que la banque n’est pas partie à la présente procédure. Il revenait en effet à la banque, en tant que titulaire du secret, d’invoquer son refus de collaborer, et non aux recourants.

Dans un deuxième temps, le Tribunal fédéral se penche sur l’application de l’art. 12 al. 1 let. b CLaH70. Cette norme dispose que l’exécution de la commission rogatoire peut être refusée dans la mesure où l’Etat requis la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Le Tribunal fédéral considère qu’il y a atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de la Suisse “lorsque l’exécution de la requête porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, respectivement aux principes fondamentaux du droit de procédure civile suisse“.

Est compris dans les principes fondamentaux du droit de procédure civile le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst et art. 53 al. 1 CPC). Les tiers non partie à une procédure qui sont atteints dans leurs droits sont également titulaires du droit d’être entendu (art. 346 CPC). Partant, le titulaire du compte doit avoir eu l’occasion de s’exprimer au fond dans le procès à l’étranger, puisqu’il ne peut pas l’être au stade de l’exécution devant le TPI, dès lors qu’il n’est pas partie à la procédure. Si ce droit d’être entendu n’est pas respecté, la requête d’entraide est refusée.

En l’espèce, le titulaire du compte n’a pas été entendu dans la procédure au fond en Espagne.

Ainsi, le recours est admis et la demande d’entraide judiciaire internationale est rejetée.

Note

Le Tribunal fédéral se demande également quels éventuels droits l’ayant droit économique aurait pu invoquer si le titulaire avait été entendu à propos de son identité. Cette question est toutefois laissée ouverte, la violation du droit d’être entendu du titulaire du compte étant suffisante pour rejeter la demande d’entraide.

Proposition de citation : Célian Hirsch, Le refus d’une commission rogatoire pour violation du droit d’être entendu, in : www.lawinside.ch/155/

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