La levée des mesures thérapeutiques institutionnelles applicables aux jeunes adultes

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ATF 146 IV 49TF, 20.02.2020, 6B_95/2020*

La durée maximale de la privation de liberté entraînée par l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 61 al. 4 CP tient compte d’une éventuelle exécution anticipée de la mesure. La date du prononcé de l’exécution anticipée constitue le point de départ pour le calcul de cette durée.

Faits

En 2014, le Ministère public du canton de Lucerne autorise un prévenu à exécuter une mesure thérapeutique institutionnelle de façon anticipée. En 2017, le Kriminalgericht du canton de Lucerne condamne le prévenu à une peine privative de liberté de 3 ans et 10 mois, en tenant compte des 53 jours de détention provisoire déjà effectués. Par ailleurs, il instaure une mesure thérapeutique institutionnelle pour jeunes adultes conformément à l’art. 61 CP et suspend l’exécution de la peine privative de liberté.

Après s’être vu refuser en 2019 sa demande d’interruption de l’exécution de la mesure en question, le condamné saisit le Kantonsgericht Luzern, lequel admet son recours et ordonne la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle instaurée à l’encontre du condamné. Le Tribunal considère en effet que la durée maximale de quatre ans de l’art. 61 al. 4 CP est déjà atteinte, dès lors que l’exécution anticipée de la mesure doit être prise en compte dans le calcul de cette durée.

L’Oberstaatsanwaltschaft du canton de Lucerne dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si la durée maximale de la privation de liberté entraînée par l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 61 al. 4 CP prend en compte l’exécution anticipée de ladite mesure et, le cas échéant, à partir de quel moment cette durée doit être comptée.

Droit

Selon l’art. 61 al. 1 CP, si l’auteur avait moins de 25 ans au moment de l’infraction et qu’il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le tribunal peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes lorsque l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles et lorsqu’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles. L’art. 61 al. 4 CP précise que la privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total.

Après avoir procédé à l’interprétation littérale et historique de l’art. 61 al. 4 CP, le Tribunal fédéral rappelle que le but des mesures thérapeutiques institutionnelles applicables aux jeunes adultes est d’apprendre à ces derniers à vivre de façon responsable ainsi qu’à s’intégrer dans le monde du travail, et ce, en harmonie avec l’ordre juridique suisse. D’ailleurs, la limite supérieure de quatre ans fixée à l’art. 61 al. 4 CP correspond à la durée de diverses formations (p. ex. un apprentissage). Le Tribunal fédéral reconnaît que cette durée maximale pourrait être atteinte avant même que la personne concernée n’ait terminé sa formation. Néanmoins, il rappelle qu’il est lié par la durée maximale fixée par le législateur et qu’il ne peut y déroger. Notre Haute Cour souligne qu’il est possible de remédier à ce problème en permettant aux personnes concernées de poursuivre leur formation dans l’établissement depuis un lieu extérieur pendant la période de libération conditionnelle ou après la fin de la mesure.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral considère qu’il importe de prendre en considération l’exécution anticipée de la mesure dans le calcul de la durée maximale de la privation de liberté entraînée par l’exécution de cette mesure. En effet, l’exécution anticipée d’une mesure constitue déjà une privation de liberté liée à la mesure. Elle sert à tout le moins à préparer cette dernière. Une solution inverse reviendrait à prolonger la mesure au-delà de la durée maximale prévue par la loi, durée à laquelle le Tribunal fédéral ne peut toutefois pas déroger (cf. supra). Cette solution est également conforme au principe de proportionnalité, lequel trouve application non seulement lors du prononcé de la mesure, mais également lors de la fixation de sa durée.

En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que la durée maximale de quatre ans est dépassée, puisqu’il convient de prendre en compte dans ce délai l’exécution anticipée de la mesure. Il rappelle par ailleurs que le fait que ces quatre ans ne suffisent pas pour terminer une formation n’est pas un argument, dès lors que d’autres solutions pratiques sont envisageables (cf. supra).

Le Tribunal fédéral précise encore que c’est bien la date du prononcé de l’exécution anticipée et non celle de l’entrée de la personne concernée dans l’institution pour jeunes adultes qui fait foi. Cette première date est plus appropriée puisqu’elle est fixe et ne dépend pas de la durée d’attente pour obtenir une place dans une institution pour jeunes adultes.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours et ordonne la levée des mesures thérapeutiques institutionnelles prononcées à l’encontre du condamné.

Proposition de citation : Vinciane Farquet, La levée des mesures thérapeutiques institutionnelles applicables aux jeunes adultes, in : www.lawinside.ch/946/