Le droit d’être entendu de l’enfant dans le cadre d’une demande de regroupement familial

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ATF 147 I 149TF, 16.07.2020, 2C_1026/2019*

Lorsqu’un parent étranger, titulaire d’un droit de visite, requiert le regroupement familial afin de pouvoir rejoindre son enfant en Suisse, les autorités sont tenues d’entendre personnellement l’enfant dans le cadre de l’établissement des faits.

Faits

Une ressortissante du Liban et un citoyen suisse se marient en septembre 2005. Au mois de novembre 2006, l’épouse rejoint son mari en Suisse sur la base d’une autorisation de séjour valable pour une durée d’une année. Elle retourne ensuite au Liban où, en mars 2008, elle donne naissance à un fils, qui possède également la nationalité suisse. Au mois d’octobre de la même année, le mariage est dissout au Liban.

En juin 2013, l’enfant se rend en Suisse, chez son père, auprès duquel il vit depuis lors. L’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant le place sous l’autorité parentale conjointe, attribue la garde exclusive au père et confère à la mère un large droit de visite.

Au mois de juin 2018, la mère effectue une demande de regroupement familial inversé et requiert un permis de séjour afin d’aller vivre auprès de son fils. L’Office des migrations de Zurich rejette sa requête. Après épuisement des voies de recours cantonales, l’intéressée forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier est appelé à déterminer si l’instance précédente aurait dû entendre l’enfant dans le cadre de l’établissement des faits. 

Droit

La recourante estime que son fils aurait dû être entendu. Le Tribunal fédéral explique que selon l’art. 8 CEDH, les autorités sont tenues de prendre en compte l’intérêt de l’enfant pour toutes leurs décisions ayant un impact sur celui-ci. En outre, l’art. 12 de la Convention sur les droits de l’enfant (ci-après : CDE) consacre le droit de l’enfant à exprimer son opinion de manière adéquate, en fonction de son âge. Le Tribunal fédéral ajoute que cette disposition constitue du droit directement applicable (ATF 124 III 90) dont la violation peut être contestée dans le cadre du recours d’espèce. Il précise toutefois que d’après l’art. 12 al. 2 CDE, une audition personnelle n’est pas toujours nécessaire, notamment lorsque l’enfant peut être représenté ou que ses intérêts se confondent avec ceux de ses parents.

En l’occurrence, l’instance précédente a retenu que les intérêts de l’enfant étaient les mêmes que ceux de la recourante. Il s’agit de la règle généralement applicable en matière de droit des étrangers lorsque la décision impacterait autant le droit de séjour des parents que celui de l’enfant (ATF 144 II 1), ce qui est toutefois incertain dans le cas d’espèce, au vu des particularités liées à la garde de l’enfant. Or, ce dernier n’a pas pu s’exprimer sur sa relation avec ses parents, de sorte que des éléments importants n’ont pas été pris en considération, ce d’autant plus que la relation mère-enfant joue un rôle décisif dans la détermination d’une éventuelle prétention du parent requérant. En vertu de l’art. 12 CDE, le tribunal était tenu d’entendre le fils personnellement.

En outre, le Tribunal fédéral rappelle la teneur de son ATF 144 I 91 (résumé in : LawInside.ch/611/). Il y explique que le parent étranger ne doit pas nécessairement être au bénéfice d’un droit de séjour permanent en Suisse pour exercer son droit de visite, car il peut également le faire dans le cadre de courts séjours. Le parent a toutefois un droit au regroupement familial en Suisse lorsqu’il entretient des relations étroites et effectives avec l’enfant d’un point de vue affectif (1) et d’un point de vue économique (2), qu’il serait pratiquement impossible de maintenir la relation en raison de la distance des pays (3) et que le parent s’est toujours comporté de manière irréprochable en Suisse (4). Il convient de déterminer si ces conditions sont remplies en l’espèce et, pour ce faire, d’entendre l’enfant concernant ses contacts avec sa mère jusqu’alors. Ainsi, le recours doit également être admis sous l’angle de l’art. 8 CEDH.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours.

Proposition de citation : Marion Chautard, Le droit d’être entendu de l’enfant dans le cadre d’une demande de regroupement familial, in : www.lawinside.ch/979/