Entrées par Noémie Zufferey

La qualité pour agir d’un colocataire et l’application de la méthode absolue en matière de contestation du loyer

ATF 146 III 346 | TF, 21.04.2020, 4A_157/2019*

Un colocataire dispose de la qualité pour agir seul en contestation du loyer, à condition qu’il assigne le(s) autre(s) colocataire(s) aux côtés du bailleur.

Le locataire peut se prévaloir du calcul du rendement net (méthode absolue) pour évaluer le caractère abusif du loyer s’agissant d’un immeuble passant d’un régime de loyers contrôlés par l’État à celui des loyers libres.

Faits

Deux colocataires concluent un contrat de bail pour un appartement à Genève. L’immeuble est soumis au régime des habitations à loyer modérés jusqu’au 31 décembre 2016.

L’un des deux colocataires ouvre action contre la bailleresse et l’autre colocataire en vue d’une réduction du loyer dès le 1er janvier 2017. Suite au rejet de sa demande, le colocataire fait appel auprès de la Cour de justice en assignant le bailleur et l’autre colocataire. La Cour admet l’appel.

Le bailleur interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, qui doit examiner i) si un colocataire a la qualité pour agir seul en diminution du loyer et ii) si la méthode absolue peut être appliquée pour contrôler le caractère abusif du loyer s’agissant d’un immeuble sortant du contrôle étatique.

Droit

Les consorts matériels nécessaires sont titulaires ou obligés ensemble d’un même droit, de sorte qu’ils doivent en principe ouvrir action ou être actionnés ensemble.… Lire la suite

Le dessaisissement de la juridiction des mineurs en faveur de la juridiction des adultes

ATF 146 IV 164TF, 23.03.2020, 1B_573/2019

Le principe d’unité de la procédure (art. 29 CPP) ne permet pas à la juridiction des mineurs, valablement saisie pour des faits commis alors que le prévenu était mineur, de se dessaisir en faveur de la juridiction ordinaire, ultérieurement saisie pour d’autres faits commis alors que le prévenu était majeur.

Faits

Un prévenu fait l’objet d’une procédure pénale des mineurs ouverte en 2017. Le Ministère public ouvre une procédure pénale ordinaire à son encontre, notamment pour meurtre, en raison de faits commis en 2019 alors qu’il était devenu majeur. La juridiction des mineurs décide de se dessaisir de la procédure ouverte en 2017 en faveur de la juridiction des adultes. Le prévenu recourt au niveau cantonal, puis au niveau fédéral. .

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si le principe de l’unité de la procédure (art. 29 CPP) permet de justifier un dessaisissement de la juridiction des mineurs en faveur de la juridiction ordinaire, s’agissant des faits commis avant la majorité du prévenu.

Droit

En vertu de l’art. 3 al. 2 DPMin, lorsqu’une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d’un acte commis après l’âge de 18 ans, cette procédure reste applicable (4ème phrase).… Lire la suite

Le bachelor en droit suisse comme condition d’admission au stage d’avocat

ATF 146 II 309 | TF, 31.01.2020, 2C_300/2019*

Le bachelor en droit suisse ou un diplôme équivalent est une condition nécessaire à l’admission au stage d’avocat. Le seul master en droit suisse ne permet pas d’assurer que les avocats stagiaires disposent des connaissances minimales en droit suisse nécessaires à l’exercice de leur activité.

Faits

Une Suissesse requiert son inscription au registre vaudois des avocats stagiaires. Celle-ci a obtenu divers diplômes en économie, gestion et droit dans une université française, ainsi qu’un master en droit avec mention « droit international et comparé » à l’Université de Lausanne. L’autorité compétente rejette son inscription au motif qu’elle ne dispose pas d’un bachelor en droit suisse ou d’un diplôme équivalent ; aucun des diplômes obtenus en France par la requérante ne sanctionnant des études de droit suisse.

Considérant que le master en droit suisse est une condition suffisante pour l’accès au stage d’avocat, l’intéressée fait recours au tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la question de savoir si l’art. 21 al. 1 LPav/VD viole le principe de primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst) en posant des exigences plus strictes à l’admission au stage d’avocat que l’art.Lire la suite

L’amende additionnelle à une peine assortie du sursis dans l’ordonnance pénale

ATF 146 IV 145TF, 10.01.2020, 1B_103/2019*

La limite de la peine privative de liberté de 6 mois qui peut être ordonnée par le biais d’une ordonnance pénale ne comprend pas l’amende, laquelle peut ainsi être prononcée en sus conformément à l’art. 352 al. 3 CPP. Lorsqu’une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté prononcée par ordonnance pénale est assortie du sursis, le Ministère public peut prononcer une amende additionnelle en application des art. 352 al. 3, 2èmephr. CPP et 42 al. 4 CP, indépendamment de la commission d’une contravention.

Faits

Le Ministère public du canton de Schwytz rend une ordonnance pénale à l’encontre d’un automobiliste pour homicide par négligence et infraction grave aux règles de la circulation routière. L’ordonnance pénale prévoit une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis ainsi qu’une amende. Suite à l’opposition de l’automobiliste, le Ministère public porte l’accusation devant le tribunal de première instance, qui prononce une peine similaire. En appel, le tribunal cantonal prononce la nullité de l’ordonnance pénale au motif que la peine excéderait les limites fixées par l’art. 352 CPP. Le Ministère public introduit un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

L’interdiction de la double fiction de notification et de retrait de l’opposition

ATF 146 IV 30TF, 21.11.19, 6B_801/2019*

La participation d’un prévenu à la procédure d’opposition devant le Ministère public n’implique pas encore qu’il ait conscience d’une convocation ultérieure par le juge de première instance et des conséquences d’un défaut à une telle audience. Par conséquent, s’il ne va pas rechercher le recommandé contenant la citation à comparaître devant le juge de première instance, on ne peut pas déduire de son absence à l’audience qu’il retire son opposition.

Faits

Après avoir fait opposition à une ordonnance pénale rendue à son encontre, un prévenu se présente à une audience au Ministère public. Le mandat de comparution y relatif prévoit que « si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ». Lors de cette audience, la Procureure l’avise du maintien de l’ordonnance pénale et de la transmission du dossier de la cause au Tribunal de police en vue des débats. Le Tribunal de police adresse deux mandats de comparution successifs au prévenu par plis recommandés, lesquels lui sont retournés avec la mention « non réclamé ». Il constate alors le retrait de l’opposition. Le prévenu fait recours au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral.… Lire la suite