L’envoi d’un dispositif avant la décision motivée en procédure d’appel et la rectification du jugement

TF, 15.09.16, 5A_6/2016*

Faits

Deux époux intentent une procédure de divorce. Le tribunal de première instance liquide le régime matrimonial et les deux époux déposent un appel contre ce jugement. Le Tribunal cantonal rend sa décision et communique, dans un premier temps, uniquement le dispositif du jugement. Trois mois après, il envoie ensuite la décision motivée. Celle-ci diffère cependant du dispositif. L’épouse saisit le Tribunal fédéral qui doit déterminer si une autorité peut, en procédure d’appel, notifier le dispositif sans la motivation et à quelles conditions elle peut ensuite le corriger.

Droit

En procédure de première instance, l’art. 239 CPC permet à l’autorité de communiquer sa décision sans la motivation. En procédure d’appel, l’art. 318 al. 2 CPC prévoit que « l’instance d’appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite ». Si cette disposition oblige l’autorité à rendre une décision motivée sans qu’une des parties le réclame, elle ne dit encore rien sur la possibilité de communiquer un dispositif avant le jugement motivé.

A cet égard, le Tribunal fédéral relève que les travaux préparatoires du CPC n’ont pas exclu la communication d’un dispositif séparé avant la décision motivée. La motivation obligatoire des jugements en procédure d’appel dans le but d’assurer une cohésion de la jurisprudence et un contrôle des décisions par le Tribunal fédéral ne s’oppose pas à l’envoi d’un dispositif avant le jugement entièrement rédigé.… Lire la suite

La proposition de jugement requalifiant un bail de durée déterminée (art. 210 CPC)

ATF 142 III 690TF, 03.10.2016, 4A_47/2016*

Faits

Un locataire conclut un contrat de bail pour une durée déterminée de cinq ans avec un bailleur. Par la suite, le locataire ouvre action en fixation du loyer initial et en requalification du contrat de bail de durée déterminée en un contrat de bail de durée indéterminée. Après l’échec de la tentative de conciliation, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne rend une proposition de jugement dans lequel elle fixe le loyer initial et requalifie le contrat de bail en un contrat de durée indéterminée.

Le bailleur s’oppose à la proposition de jugement et, après avoir obtenu une autorisation de procéder, dépose une demande devant le Tribunal des baux du canton de Vaud. Il considère notamment que la Commission de conciliation n’avait pas la compétence pour requalifier dans une proposition de jugement un contrat de durée déterminée en un contrat de durée indéterminée. Le Tribunal des baux rejette la demande du bailleur. Sur appel, le Tribunal cantonal donne raison au bailleur et retient que la Commission de conciliation n’a pas la compétence pour requalifier un contrat de bail de durée déterminée en un contrat de durée indéterminée dans une proposition de jugement.… Lire la suite

Le respect d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles sur les réseaux sociaux

ATF 142 III 587TF, 11.07.2016, 4A_406/2015*

Faits

Une société demande en mesures provisionnelles et superprovisionnelles qu’il soit fait interdiction à une seconde société d’utiliser un symbole quasiment identique à sa propre marque. Le Handelsgericht argovien accepte la demande et ordonne à la seconde société de ne plus utiliser ce symbole dans ses relations commerciales, notamment sous peine de devoir s’acquitter d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution.

Trois mois plus tard, l’interdiction est confirmée par jugement sur mesures provisionnelles et la seconde société est condamnée à une amende d’ordre de 48’000 francs pour non-exécution pendant 48 jours de l’interdiction d’utiliser le symbole. Ce jugement repose sur le fait que le symbole était encore utilisé par la seconde société sur différents réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube).

La seconde société exerce un recours en matière civile contre cette amende d’ordre auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit examiner si l’amende d’ordre, ainsi que son montant, était bel et bien justifiée.

Droit

L’art. 343 al. 1 let. c CPC prévoit que, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut prévoir une amende d’ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution.… Lire la suite

La décision au fond de l’autorité de conciliation (art. 212 CPC)

ATF 142 III 638TF, 13.09.2016, 4A_105/2016*

Faits

Un créancier dépose une requête de conciliation contre son débiteur et conclut au paiement de 600 francs. À la fin de l’audience de conciliation, après avoir constaté qu’une solution amiable ne pouvait être trouvée, le créancier requiert que l’autorité de conciliation rende une décision au sens de l’art. 212 CPC. Celle-ci accède à cette requête et ordonne la tenue des “débats principaux” qui se tiennent directement après l’audience de conciliation. Au terme de ces “débats principaux”, les parties plaident la cause au fond.

Deux jours plus tard, l’autorité de conciliation soumet aux parties une proposition de jugement au sens de l’art. 210 CPC aux termes de laquelle elle admet la requête en paiement du créancier. Le débiteur s’oppose à la proposition de jugement si bien que le créancier se voit délivrer une autorisation de procéder.

Le Tribunal cantonal rejette l’appel du créancier dans lequel celui-ci conclut à l’annulation de l’autorisation de procéder et à l’admission (au fond) de sa requête initiale.

Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral doit déterminer si l’autorité de conciliation est obligée de rendre une décision lorsqu’elle a “instruit” le dossier et que la valeur litigieuse ne dépasse pas 2’000 francs.… Lire la suite

L’intervention accessoire indépendante

ATF 142 III 629TF, 01.09.2016, 4A_160/2016*

Faits

Un actionnaire ouvre action en justice en vue de remédier à une carence dans l’organisation de la société. Dans le contexte de la procédure de première instance, un autre actionnaire intervient de façon accessoire. En première instance, les parties principales acceptent une solution transactionnelle selon laquelle l’ensemble des actions de la société est attribué à l’actionnaire le plus offrant dans le cadre d’une vente aux enchères privée. Le jugement de première instance entérine cette transaction et impose à tous les actionnaires de participer à la vente aux enchères privée. L’actionnaire intervenant accessoire forme recours. La seconde instance cantonale déclare son recours irrecevable faute de qualité pour agir.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral est appelé à déterminer si un intervenant accessoire a qualité pour recourir contre les déterminations de la partie principale lorsque le jugement concerné déploie des effets directement à son encontre.

Droit

L’intervention accessoire est prévue aux art. 74 ss CPC. L’intervenant accessoire peut notamment interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC), ses actes n’étant toutefois pas considérés lorsqu’ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC).… Lire la suite