La tolérance zéro pour le cannabis dans la circulation routière

ATF 147 IV 439 | TF, 23.06.21, 6B_282/2021*

Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence selon laquelle la tolérance zéro pour le cannabis dans la circulation routière décrétée par le Conseil fédéral (art. 2 al. 2 let. a OCR), respectivement l’OFROU (art. 34 let. a OOCCR-OFROU), n’est pas critiquable.

Faits

À l’occasion d’un contrôle routier, la police constate qu’un conducteur présente des signes de consommation de stupéfiants. Une analyse de sang et d’urine révèle alors la présence de THC, substance active du cannabis à raison de 4.4 µg/L (microgrammes par litre de sang). Par la suite, le conducteur est condamné à une peine pécuniaire avec sursis ainsi qu’à CHF 300 d’amende pour conduite en état d’incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR cum art. 31 al. 2 LCR et art. 2 OCR) par le Tribunal de district de Baden, puis par la Cour suprême du canton d’Argovie.

Le conducteur recourt alors contre le jugement auprès du Tribunal fédéral, arguant que le seul dépassement du taux limite de THC de 1.5 µg/L n’aurait pas suffi à établir son incapacité de conduire. En effet, ce taux ne révélerait rien quant à l’effet de la substance et cette valeur serait trop basse.… Lire la suite

La responsabilité du meurtrier sous l’influence de drogues

ATF 147 IV 409 | TF, 24.06.2021, 6B_257/2020 et 6B_298/2020*

Le principe in dubio pro reo ne s’applique ni à l’administration ni à l’admissibilité des preuves mais uniquement à leur appréciation, dans la mesure où un doute raisonnable subsiste à l’issue de la procédure probatoire. Lorsque les rapports d’expertise relatifs à l’état psychique d’un·e auteur·e sous l’influence de drogues se fondent sur un état de fait différent de celui connu des autorités pénales, il convient d’administrer des preuves supplémentaires. Le tribunal qui s’en abstient et considère les déclarations des experts comme admissibles au motif qu’elles sont favorables au prévenu méconnaît la portée du principe in dubio pro reo et viole la maxime inquisitoire. Ce faisant, il verse dans l’arbitraire.

Faits

Deux amis consomment d’importantes quantités de drogues (cocaïne et kétamine notamment) lors d’une soirée en ville de Zurich. Une violente bagarre éclate entre eux et l’un des deux (le défendeur) inflige à l’autre de graves blessures, entraînant finalement sa mort.  L’ancienne fiancée du prévenu, entendue dans le cadre de l’enquête, déclare que celui-ci l’avait contrainte à avoir des rapports sexuels avec lui dans une chambre d’hôtel à Londres quelques mois auparavant. La victime est interrogée à plusieurs reprises dans le cadre de l’enquête pour le meurtre précitée, mais elle ne porte plainte qu’une année plus tard.… Lire la suite

La condamnation des activistes du climat par le Tribunal fédéral

ATF 147 IV 297 | TF, 26.05.2021, 6B_1295/2020*

Les catastrophes naturelles liées au dérèglement climatique ne représentent pas un danger imminent au sens de l’art. 17 CP.

Faits

Le 22 novembre 2018, 12 activistes du climat se prêtent à une manifestation non-autorisée dans une succursale de la banque Credit Suisse à Lausanne. Dans les locaux, les manifestant-e-s miment une partie de tennis en référence à Roger Federer, l’un des représentants publicitaires du groupe bancaire. L’objectif de l’action est d’alerter l’opinion publique sur les investissements de Credit Suisse en matière d’énergies fossiles. Malgré les injonctions du responsable de la succursale, puis de la police, les manifestant-e-s refusent de sortir. Pour les manifestant-e-s, l’inaction politique et l’inefficacité des méthodes licites justifient la mise en place d’actions de désobéissance civile.

Après avoir été acquitté-e-s en première instance cantonale, les 12 manifestant-e-s sont condamné-e-s par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention au règlement général de police. Les manifestant-e-s recourent contre cet arrêt au Tribunal fédéral, lequel est amené, dans une décision de 37 pages, à déterminer si les actions de désobéissance civile des activistes du climat peuvent trouver une justification dans l’existence d’un état de nécessité licite.… Lire la suite

L’extradition pour délit d’initié secondaire (art. 154 al. 3 LIMF)

ATF 147 II 432 | TF, 28.05.2021, 1C_196/2021*

Toute personne qui bénéficie d’une information privilégiée transmise par une chaîne d’initiés reste considérée comme un initié secondaire punissable en vertu de l’art. 154 al. 3 LIMF, à condition que la chaîne ne soit pas interrompue et que l’on puisse remonter à la source de l’information. Les tribunaux suisses peuvent octroyer l’extradition pour une telle infraction.

Faits

Les autorités américaines soupçonnent une personne d’avoir commis des délits d’initiés à grande échelle de 2013 à 2017. Celle-ci et un complice auraient reçu des informations d’initiés en rapport avec une société cotée en bourse et deux banques d’investissement. Ils auraient rémunéré un intermédiaire afin d’obtenir des renseignements de la part d’initiés primaires. Ces renseignements leur auraient permis d’obtenir plusieurs millions de dollars de revenus qu’ils auraient blanchis par la suite.

Le 5 janvier 2021, l’Office fédéral de la justice accorde l’extradition aux États-Unis de la personne visée par la demande d’entraide. L’office fédéral retient que les faits décrits pourraient notamment constituer un délit d’initié secondaire (art. 154 al. 3 LIMF) au regard du droit suisse.

Le 7 avril 2021, la personne visée par la demande d’entraide recourt contre la décision d’extradition auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui rejette le recours.… Lire la suite

La fixation de la peine pécuniaire et la lex mitior

ATF 147 IV 241 | TF, 05.05.21, 6B_1308/2020*

L’application de la lex mitior ne peut se faire en combinant l’ancien et le nouveau droit des sanctions. L’art. 2 al. 2 CP ne permet ainsi pas de réduire une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 180 jours-amende en application du nouvel art. 34 al. 1 CP.

Faits

En 2019, un chef de chantier est condamné, en lien avec des faits datant de 2015, à une peine pécuniaire de 300 jours-amende pour lésions corporelles graves par négligence et violation des règles de l’art de construire par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

Sur appel du prévenu, la Cour d’appel vaudoise le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Selon la Cour, une peine pécuniaire est suffisante. Toutefois, la peine de 300 jours-amende prononcée par le Tribunal de police devait être ramenée à 180 jours-amende conformément à l’art. 34 al. 1 CP dans sa teneur depuis le 1er janvier 2018, en application de la lex mitior.

Le Ministère public vaudois forme un recours auprès du Tribunal fédéral, estimant que la détermination du genre de la peine devrait advenir après la fixation de sa quotité et que le principe de la lex mitior ne permettrait pas de réduire la peine concernée pour se conformer à l’art.Lire la suite