La compétence du tribunal de commerce pour connaître de l’expulsion d’un locataire

ATF 142 III 515TF, 13.07.2016, 4A_100/2016*

Faits

Un locataire loue un local commercial auprès d’une société bailleresse. Les deux parties sont inscrites au registre du commerce. Après quelque temps, la société bailleresse résilie le contrat de bail. Cependant, le locataire continue d’occuper le local commercial.

La société bailleresse introduit une requête en procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) auprès du Regionalgericht bernois afin d’obtenir l’expulsion du locataire. Ce tribunal n’entre pas en matière, car il considère que la validité du congé n’est pas établie (art. 257 al. 3 CPC). La société bailleresse forme un recours auprès de l’Obergericht bernois. Celui-ci donne raison à la société bailleresse et ordonne l’expulsion du locataire.

Le locataire forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher si c’est le Regionalgericht et l’Obergericht bernois ou si c’est le tribunal de commerce (art. 6 CPC) qui est compétent à raison de la matière pour traiter de l’expulsion du locataire.

Droit

Selon l’art. 6 al. 2 CPC, un litige est considéré comme commercial lorsque l’activité commerciale d’une partie au moins est concernée (a.), qu’un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision (b.) et que les parties sont inscrites au registre du commerce (c.).… Lire la suite

La notification d’une décision de mainlevée rendue par une caisse maladie

ATF 142 III 599 | TF, 04.07.16, 5A_547/2015*

Faits

Un débiteur reçoit un commandement de payer sur réquisition de son assurance maladie obligatoire pour des factures impayées et s’y oppose. La caisse maladie lève l’opposition en rendant une décision (art. 49 cum 54 al. 2 LPGA et art. 79 LP ; ATF 119 V 329 c. 2b) et la notifie en courrier « A plus » (mode d’envoi qui ne délivre pas une quittance de réception, mais qui atteste la remise du courrier dans la boîte aux lettres du destinataire par le système électronique « Track and Trace »). L’assureur requiert ensuite la continuation de la poursuite qui est rejetée par l’office compétent. Celui-ci estime que la caisse maladie aurait dû envoyer sa décision de mainlevée en recommandé et non en courrier « A plus ». La caisse maladie saisit alors l’autorité de surveillance puis le Tribunal fédéral qui doit, pour la première fois, déterminer sous quelle forme un assureur maladie doit envoyer une décision de mainlevée.

Droit

Selon la jurisprudence, l’office des poursuites ne doit donner suite à la réquisition de continuer la poursuite que si le débiteur a reçu la décision de mainlevée notifiée valablement. En l’espèce, la caisse maladie a envoyé la décision en courrier « A plus » et non en recommandé.… Lire la suite

La consorité simple passive (art. 71 al. 1 CPC)

ATF 142 III 581TF, 29.06.2016, 4A_625/2015*

Faits

Trois sociétés entreprennent d’ériger sur le terrain appartenant à l’une d’elles une station de lavage (car wash). Sur la base de trois contrats différents, tous passés avec le même entrepreneur, la première de ces sociétés se fait livrer la station de lavage proprement dite, la deuxième des box de lavage extérieur, et la troisième un restaurant contigu. Les trois sociétés ne payant pas le prix convenu, l’entrepreneur les actionne conjointement en justice. Le Handelsgericht du Canton d’Aarau reconnait le bien-fondé de l’action de l’entrepreneur et condamne les trois sociétés au paiement de leurs dettes respectives.

Les trois sociétés forment recours au Tribunal fédéral et reprochent à l’instance précédente de leur avoir reconnu la qualité de consorts simples. La question à laquelle doit répondre le Tribunal fédéral est celle de savoir si les trois sociétés forment une consorité simple et si l’entrepreneur pouvait effectivement les rechercher ensemble.

Droit

Aux termes de l’art. 71 al. 1 CPC, la consorité simple suppose que les droits et les devoirs des personnes recherchées résultent de faits ou de fondements juridiques semblables.

Le Tribunal fédéral doit se prononcer pour la première fois sur la notion de « faits ou fondements juridiques semblables ».… Lire la suite

La fusion de communes par initiative populaire

ATF 142 I 216TF, 03.06.2016, 1C_844/2013*

Faits

Dans le canton du Tessin, l’initiative populaire constitutionnelle « Avanti con le nuove città di Locarno e Bellinzona » (« Allons de l’avant avec les nouvelles villes de Locarno et Bellinzone ») obtient le nombre de signatures nécessaires et est soumise au Grand Conseil qui doit en déterminer la validité et la recevabilité. L’initiative vise à introduire un nouvel article constitutionnel qui prévoit la fusion de différentes communes (35 en tout) avec la Commune de Locarno et de Bellinzone.

Le parlement tessinois déclare irrecevable l’initiative au motif qu’elle viole le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), l’égalité de traitement (art. 8 Cst.), le principe de l’unité de la matière ainsi que la Charte européenne de l’autonomie locale. Les initiants saisissent le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public pour violation de leurs droits politiques. Il se pose ainsi la question de l’admissibilité d’une fusion par voie d’initiative populaire constitutionnelle cantonale.

Droit

Le recours au Tribunal fédéral est directement ouvert lorsque des citoyens ayant le droit de vote se plaignent du fait qu’une initiative populaire n’a pas été soumise au scrutin populaire (cf. art. 82 let. c, 87 al.Lire la suite

L’imposition d’un abandon de créance dépourvu de valeur (art. 16 al. 1 LIFD)

ATF 142 II 197

Faits

Une banque procède en faveur d’un client débiteur en difficulté financière à un abandon de créance à hauteur de 1’000’000 francs.

Dans sa décision de taxation, l’Administration fiscale cantonale impose au titre de revenu le montant de 1’000’000 francs, correspondant à la créance abandonnée par la banque. Le client forme une réclamation contre le bordereau de taxation, réclamation que l’Administration fiscale cantonale rejette. Le Tribunal administratif de première instance et la Cour de justice confirment le bordereau de taxation.

Le client forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de savoir si l’abandon de créance dont a bénéficié le client constitue un revenu imposable au sens de l’art. 16 al. 1 LIFD.

Droit

Selon l’art. 16 al. 1 LIFD, sont imposables “tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques”. Selon la jurisprudence, l’abandon de créance bancaire en faveur d’un client débiteur est fiscalement considéré comme un revenu pour ce dernier (ATF 140 II 353, c. 2.2). Lorsque la dette remise est privée, il s’agit, selon la théorie de l’accroissement de la fortune nette, d’un revenu imposable en vertu de la clause générale de l’art 16 al.Lire la suite