La qualité pour recourir du Conseil d’Etat

ATF 142 II 259 | TF, 07.06.2015, 8D_3/2015*

Faits

Le Conseil d’Etat du canton de Neuchâtel prononce un blâme à l’encontre d’une professeure. Saisi d’un recours, la Cour de droit public du Tribunal cantonal annule le blâme. Le Conseil d’Etat interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement.

Le Tribunal fédéral doit alors préciser la qualité pour recourir d’une collectivité publique dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire.

Droit

Dans un recours en matière de droit public, la collectivité publique a, en tant qu’employeur, un intérêt spécifique digne de protection à l’annulation ou à la modification d’une décision d’un tribunal favorable à son agent, dès lors qu’elle se trouve dans une situation juridique analogue à celle d’un employeur privé. Le Tribunal fédéral n’a toutefois pas encore précisé si cette analyse devait également s’appliquer dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire. La doctrine majoritaire répond à cette question par l’affirmative.

Comme condition à la qualité pour former un recours constitutionnel, l’art. 115 let. b LTF prévoit l’existence d’un intérêt juridiquement protégé. L’art. 116 LTF dispose que le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. En principe, les collectivités publiques, en tant que détentrices de la puissance publique, ne sont pas titulaires des droits constitutionnels.… Lire la suite

Le délai de recours contre la répartition des frais dans un arrêt de renvoi

ATF 142 II 363 | TF, 24.05.2016, 2C_309/2015*

Faits

Suite à une procédure ouverte d’office au sujet des tarifs 2012 du réseau de transport publiés par Swissgrid SA, la Commission fédérale pour l’électricité (ElCom) fixe par décision les tarifs pour le réseau de transport 2012. Sur recours de sociétés propriétaires du réseau, le Tribunal administratif fédéral (TAF) annule partiellement la décision et renvoie la cause à la ElCom. Il répartit les frais de procédure entre les recourantes et Swissgrid et alloue une indemnité de partie aux recourantes, dont Swissgrid et la ElCom devront s’acquitter. Le 12 février 2015, la ElCom rend sa nouvelle décision concernant les coûts pour le réseau de transport. Elle l’envoie le 18 février 2015. Le 16 avril 2015, Swissgrid forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l’annulation des chiffres du dispositif de l’arrêt du TAF mettant à sa charge les frais de procédure et l’indemnité de partie. Le Tribunal fédéral doit déterminer le point de départ du délai de recours pour le recours contre la répartition des frais dans un arrêt de renvoi, afin de statuer sur la recevabilité du recours.

Droit

Selon la jurisprudence, lorsqu’une décision rendue suite à un renvoi de l’autorité de recours n’est plus contestée sur le fond, un recours contre la répartition des frais déterminée par l’arrêt de renvoi peut être interjeté directement au Tribunal fédéral après la nouvelle décision et dans le délai de recours de l’art.Lire la suite

La prescription de l’infraction à l’obligation de communiquer (art. 37 LBA)

ATF 142 IV 276 | TF, 24.05.2016, 6B_503/2015*

La première partie de cet arrêt, qui traite du principe ne bis in idem, a été résumée ici : www.lawinside.ch/270

Faits

Un gérant de fortune ouvre un compte au nom d’une société genevoise auprès d’une banque. En mars 2007, la banque soupçonne que les valeurs déposées sur le compte en question sont liées au blanchiment et annonce le cas au bureau de communication (art. 9 al. 1 et 37 LBA). Le 15 mars 2007, le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre une enquête pour blanchiment d’argent à l’encontre du gérant de fortune et séquestre les valeurs sur le compte bancaire.

Par mandat de répression (art. 64 DPA), le département fédéral des finances (DFF) reconnaît le gérant de fortune coupable d’infraction à l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA, commise entre 2005 et le 15 mars 2007. Le gérant de fortune fait opposition au mandat de répression. Après un nouvel examen, le DFF rend le 4 mars 2014 un prononcé pénal (art. 70 DPA) qui confirme le mandat de répression. Le gérant de fortune soutient que la prescription de l’action pénale est acquise et demande à être jugé par un tribunal (art.Lire la suite

Le blanchiment d’argent, l’obligation de communiquer et le principe ne bis in idem

ATF 142 IV 276TF, 24.05.2016, 6B_503/2015*

La seconde partie de cet arrêt, qui traite de la prescription de l’infraction à l’obligation de communiquer, a été résumée ici : www.lawinside.ch/271

Faits

Le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre une enquête contre un gérant de fortune en raison de soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). L’enquête est suspendue, celle-ci n’ayant pas permis d’établir de manière suffisante l’origine criminelle des fonds. Toutefois, le MPC met une partie des frais de justice à la charge du gérant de fortune. Cette décision est confirmée par le Tribunal fédéral. Une procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) est en cours.

En parallèle à cette procédure, le Tribunal pénal fédéral (TPF) reconnaît le gérant de fortune coupable d’infraction à l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA.

Contre le jugement du TPF, le gérant de fortune forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur le principe ne bis in idem.

Droit

L’art. 11 al. 1 CPP consacre le principe ne bis in idem selon lequel aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.… Lire la suite

La consommation d’alcool après un accident de la circulation

ATF 142 IV 324 | TF, 03.06.2016, 6B_756/2015*

Faits

Un conducteur heurte un sanglier avec sa voiture et fait un accident. Au lieu d’appeler immédiatement la police, il boit une bouteille de Carmol contenant 64 % d’alcool, ce qui fausse tout examen de son taux d’alcoolémie. Le tribunal de police le condamne à une peine pécuniaire pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). Le Tribunal cantonal confirme le jugement et le conducteur recourt au Tribunal fédéral qui doit déterminer les conditions d’application de l’art. 91a al. 1 LCR dont la teneur a été modifiée en 2013.

Droit

Selon l’art. 91a al. 1 LCR, « est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre […], qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, […] ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but ».

La consommation d’alcool après un accident constitue une entrave si le conducteur pouvait objectivement s’attendre à une prise de sang et si l’alcool consommé a rendu impossible la constatation du taux d’alcool au moment de l’accident.… Lire la suite