Le droit d’être entendu et le procès-verbal d’une inspection des lieux

ATF 142 I 86 | TF, 03.05.2016, 1C_457/2015*

Faits

Dans un litige concernant un droit de passage régi par le droit public, une partie recourt à l’Obergericht appenzellois contre la décision du département compétent. Le tribunal procède à une inspection des lieux ; de nombreuses photos destinées au dossier sont prises à cette occasion. Par arrêt du même jour, l’Obergericht annule la décision prise par l’autorité administrative précédente. La partie succombante interjette recours en matière de droit public au Tribunal fédéral en faisant valoir que le tribunal cantonal aurait dû lui permettre de prendre connaissance du procès-verbal de l’inspection des lieux et de se déterminer à ce sujet. La question qui se pose est dès lors celle du respect du droit d’être entendu concernant le procès-verbal d’une inspection des lieux.

Droit

Le recourant a pu prendre connaissance des constatations retenues lors de l’inspection des lieux par l’Obergericht seulement à la lecture du jugement. S’agissant du procès-verbal, il lui a été soumis pour la première fois à l’occasion de l’échange d’écritures devant le Tribunal fédéral.

L’Obergericht justifie sa décision en se référant à sa pratique constante, parfaitement connue par l’avocat du recourant ; d’après celle-ci, le tribunal in corpore (composition complète) effectue les inspections et rend le jugement le même jour.… Lire la suite

L’objet de l’appel joint (art. 401 al. 2 CPP)

ATF 142 IV 234TF, 24.05.2016, 6B_251/2016*

Faits

Un prévenu est condamné pour diverses infractions à une peine privative de liberté et au paiement d’une indemnité pour tort moral à une partie plaignante. Contre ce jugement, le prévenu forme un appel afin de contester la peine. La partie plaignante forme un appel joint et demande une augmentation de son indemnité pour tort moral. La Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève déclare l’appel joint irrecevable, en considérant que l’appel joint ne peut pas porter sur les conclusions civiles lorsque l’appel principal ne porte que sur la peine.

Contre cette décision, la partie plaignante forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit ainsi décider si une partie plaignante peut former un appel joint sur l’aspect civil du jugement lorsque l’appel principal ne porte que sur l’aspect pénal.

Droit

En vertu de l’art. 401 al. 2 CPP, l’appel joint n’est pas limité à l’appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement.

Le Tribunal fédéral rappelle que, dans l’ATF 140 IV 92, il avait retenu que l’appel joint était délimité par le cadre de l’appel principal.… Lire la suite

La preuve de la réception de la formule officielle du loyer initial (art. 270 al. 2 CO)

ATF 142 III 369 | TF, 19.05.2016, 4A_398/2015*

Faits

Un locataire conclut un contrat de bail avec un bailleur portant sur un appartement. Pour le compte du bailleur, la régie adresse sous pli simple au locataire le contrat de bail. Le contrat de bail mentionne que la formule officielle de notification du loyer initial se trouve en annexe. Le locataire reçoit le pli et retourne à la régie le contrat de bail signé, mais non la formule officielle de notification du loyer. La question de savoir si le locataire a effectivement reçu la formule officielle est litigieuse.

Le locataire introduit une demande devant le Tribunal des baux concluant à ce qu’il soit constaté que le loyer initial est nul, faute d’usage de la formule officielle, qu’il soit réduit et que le bailleur restitue le trop-perçu. Cette demande est rejetée, ce qui est confirmé par la Cour d’appel civile.

Le locataire forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la répartition du fardeau de la preuve concernant la réception de la formule officielle de notification du loyer initial.

Droit

La formule officielle de notification du loyer initial prévue à l’art. 270 al. 2 CO doit être notifiée au locataire au moment de la conclusion du bail ou, au plus tard, le jour de la remise de la chose louée.… Lire la suite

La contestation du loyer initial (art. 270 al. 1 let. a CO)

ATF 142 III 442 | TF, 18.05.2016, 4A_691/2015*

Faits

Un locataire conclut un contrat de bail avec un bailleur portant sur un appartement de 3.5 pièces à Zurich pour un loyer de 3’900 francs par mois. Le locataire conteste le loyer initial devant le Tribunal des baux et loyers et demande à ce que le loyer soit réduit à 2’200 francs par mois.

Le Tribunal des baux et loyers considère que les conditions pour la contestation du loyer initial au sens de l’art. 270 al. 1 let. a CO sont satisfaites. Toutefois, il considère que le locataire n’a pas démontré en quoi le loyer était trop élevé.

Sur recours du locataire, l’Obergericht du Canton de Zurich considère que la contestation du loyer initial au sens de l’art. 270 al. 1 let. a CO suppose dans tous les cas que le locataire ait été contraint de conclure le bail par nécessité personnelle ou familiale. Le locataire ne peut donc pas simplement démontrer l’existence d’une pénurie de logements. En l’espèce, l’Obergericht considère que le locataire n’a pas démontré une quelconque situation de contrainte personnelle l’ayant poussé à conclure le bail.

Le locataire forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

L’autorité parentale exclusive lors d’un blocage unilatéral d’un des parents

ATF 142 III 197 | TF, 25.02.16, 5A_400/2015*

La première partie de cet arrêt qui traite de la curatelle de représentation a été résumée ici : www.lawinside.ch/252/

Faits

Un requérant d’asile débouté est le père d’une petite fille de 5 ans qu’il a eue avec une femme encore mariée avec un autre homme. Il vit de l’aide social et n’a plus de contact avec sa fille depuis 3.5 ans. Sur sa requête, l’autorité de protection de l’enfant lui accorde un droit de visite accompagné sur sa fille. La mère refuse tout contact avec le père et empêche l’exercice du droit de visite, ce que la curatrice nommée pour surveiller les relations personnelles constate dans un rapport. Le père requiert alors avec l’autorité parentale conjointe qu’il n’avait pas. L’autorité de protection de l’enfant maintient l’autorité parentale exclusive de la mère et le père recourt jusqu’au Tribunal fédéral qui doit se pencher sur les critères d’attribution de l’autorité parentale exclusive lorsqu’un seul des parents bloque tout contact avec l’autre.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que l’autorité parentale conjointe est désormais la règle, mais qu’un conflit durable important ou une incapacité à communiquer persistante des parents peut justifier une autorité parentale exclusive (cf.… Lire la suite