La prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle

ATF 147 IV 205 | TF, 22.02.2021, 6B_1375/2020*

Le dies a quo d’une mesure institutionnelle prononcée à l’issue d’une procédure ultérieure indépendante correspond au jour auquel son prononcé est entré en force. La durée effective de la mesure est cependant réduite lorsqu’on lui impute les jours que la personne condamnée a passé en détention pour des motifs de sûretés durant la procédure ultérieure indépendante.

Ainsi, la prolongation après moins d’un an et demi d’une mesure institutionnelle ordonnée pour une durée de trois ans n’est pas contraire au droit si la mesure allait en réalité se terminer un an et demi à compter du prononcé.

Faits

En 2012, un prévenu est condamné par le Kreisgericht de Wil à quatre ans de peine privative de liberté, entre autres pour viol à plusieurs reprises, brigandage, dénonciation calomnieuse et multiples violations graves des règles de la circulation. Le Tribunal cantonal de St. Gall confirme les condamnations de première instance et ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle pour traitement des troubles mentaux.

Le 30 octobre 2017, le Service pénitentiaire (Amt für Justizvollzug) du Sicherheits- und Justizdepartement du canton de St. Gall lève la mesure institutionnelle en estimant que la poursuite de celle-ci est vouée à l’échec et place le condamné en détention pour des motifs de sûreté.… Lire la suite

Le prononcé pénal (art. 70 DPA) reste un acte interruptif de prescription (art. 97 al. 3 CP)

ATF 147 IV 274 | TF, 11.01.2021, 6B_786/2020*

Le Tribunal fédéral ne voit aucune raison de s’écarter de sa jurisprudence qui assimile le prononcé pénal (art. 70 DPA) à un jugement de première instance interruptif de prescription (art. 97 al. 3 CP), même au vu du récent revirement de jurisprudence concernant le jugement par défaut comme acte interruptif de prescription (ATF 146 IV 59).

L’interprétation évolutive de la notion de « soupçons fondés » (art. 9 LBA-2010) ne contrevient pas aux principes de la légalité (art. 1 CP) et de la non-rétroactivité (art. 2 al. 1 CP) : elle demeure suffisamment prévisible.

Faits

Par prononcé pénal du 5 avril 2018, le Département fédéral des finances condamne un intermédiaire financier pour violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 9 LBA-2010 (dans sa version en vigueur jusqu’au 30 septembre 2012) (art. 37 al. 2 LBA-2010). Il retient que, du 16 mai au 6 juin 2011, cet intermédiaire n’a pas fait part de ses soupçons concernant l’origine criminelle de valeurs patrimoniales se trouvant sur un compte bancaire au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent. Conformément à l’art. Lire la suite

L’assujettissement (inadmissible) à autorisation de l’exercice de la médiation civile dans le cadre judiciaire

ATF 147 I 241 | TF, 05.02.2021, 2C_283/2020*

Il est contraire à l’art. 215 CPC d’assujettir à autorisation préalable l’exercice de la fonction de médiateur ou médiatrice dans le cadre d’une procédure civile. En revanche, les cantons peuvent établir et publier une liste de personnes jouissant de certaines qualifications et expériences, cas échéant attestées par une procédure d’accréditation ou d’assermentation, y rendre les parties attentives et conditionner la gratuité de la médiation au choix d’une personne de la liste.

Faits

Une personne demande à la Commission de la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs du canton de Fribourg de reconnaître son droit de pratiquer la médiation familiale dans le cadre judiciaire, de faire valoir des honoraires pour cette activité auprès des autorités compétentes et d’être inscrite au tableau des médiateurs et médiatrices assermentés, sans être formellement autorisée comme médiatrice.

La Commission rejette cette demande : elle exclut d’admettre l’exercice de la fonction de médiateur sans octroi par ses soins d’une autorisation préalable. Cette décision est confirmée sur recours par le Tribunal cantonal. Le recourant débouté interjette alors un recours au Tribunal fédéral, qui doit examiner si la législation fribourgeoise, qui assujettit à autorisation préalable l’exercice de la fonction de médiateur notamment dans le cadre d’une procédure judiciaire civile, est compatible avec le droit fédéral, singulièrement avec les art. Lire la suite

La qualité pour recourir des autorités de poursuite pénale compétentes en matière de contraventions

ATF 147 IV 2 | TF, 11.01.2021, 6B_753/2020*

Les autorités de poursuite pénale compétentes en matière de contraventions au sens des art. 12 let. c et 17 CPP n’ont pas la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral.

Faits

L’Office tessinois des migrations rend une ordonnance pénale à l’encontre d’un prévenu pour une infraction à la LEI. Le prévenu forme opposition et est ultérieurement acquitté en dernière instance cantonale. L’Office des migrations introduit un recours en matière pénale contre ce jugement.

Droit

En vertu du droit tessinois, l’Office des migrations est une autorité de poursuite pénale compétente en matière de contraventions au sens des art. 12 let. c et 17 CPP. À ce titre, il jouit des attributions du ministère public (art. 357 al. 1 et 2 CPP).

Devant le Tribunal fédéral, la qualité pour recourir s’examine toutefois exclusivement à l’aune de la LTF. Cette qualité appartient à quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (art. 81 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).… Lire la suite

L’existence d’un risque de préjudice irréparable en cas de disjonction

ATF 147 IV 188 | TF, 28.12.2020, 1B_524/2020*

Une ordonnance de disjonction fonde en principe un risque de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF. Les circonstances qui fondent un tel risque dans le cas concret sont des faits de double pertinence traités dans le cadre de l’examen au fond.

Le fait que des infractions aient été commises par plusieurs auteurs indépendants contre la même personne, au même endroit et au cours de la même nuit n’est pas suffisant en soi pour retenir que ces infractions doivent être poursuivies et jugées conjointement au sens de l’art. 29 CPP.

Faits

Le Ministère public de Winterthur/Unterland instruit une procédure contre deux prévenus. Ceux-ci sont notamment soupçonnés d’infractions contre l’intégrité sexuelle d’une même victime, au cours de la même fête et à peu de temps d’intervalle mais de manière néanmoins indépendante l’un de l’autre.

Le Ministère public disjoint la procédure au motif que les états de fait reprochés aux prévenus sont distincts et que la cause est en état d’être jugée s’agissant de l’un d’entre eux. Celui-ci recourt contre l’ordonnance de disjonction devant le Tribunal cantonal zurichois, puis auprès du Tribunal fédéral.

Droit

Les recours contre des décisions incidentes ne sont recevables devant le Tribunal fédéral que dans les hypothèses visées par les art.Lire la suite