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L’extradition pour délit d’initié secondaire (art. 154 al. 3 LIMF)

ATF 147 II 432 | TF, 28.05.2021, 1C_196/2021*

Toute personne qui bénéficie d’une information privilégiée transmise par une chaîne d’initiés reste considérée comme un initié secondaire punissable en vertu de l’art. 154 al. 3 LIMF, à condition que la chaîne ne soit pas interrompue et que l’on puisse remonter à la source de l’information. Les tribunaux suisses peuvent octroyer l’extradition pour une telle infraction.

Faits

Les autorités américaines soupçonnent une personne d’avoir commis des délits d’initiés à grande échelle de 2013 à 2017. Celle-ci et un complice auraient reçu des informations d’initiés en rapport avec une société cotée en bourse et deux banques d’investissement. Ils auraient rémunéré un intermédiaire afin d’obtenir des renseignements de la part d’initiés primaires. Ces renseignements leur auraient permis d’obtenir plusieurs millions de dollars de revenus qu’ils auraient blanchis par la suite.

Le 5 janvier 2021, l’Office fédéral de la justice accorde l’extradition aux États-Unis de la personne visée par la demande d’entraide. L’office fédéral retient que les faits décrits pourraient notamment constituer un délit d’initié secondaire (art. 154 al. 3 LIMF) au regard du droit suisse.

Le 7 avril 2021, la personne visée par la demande d’entraide recourt contre la décision d’extradition auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui rejette le recours.… Lire la suite

Le droit d’accès à l’origine des données

ATF 147 III 139 | TF, 10.12.2020, 4A_125/2020*

Une ordonnance de preuve ne doit pas avoir pour effet de procurer au requérant les informations visées par la demande au fond.

Les informations qui se trouvent dans la mémoire humaine ne tombent pas sous le coup du droit d’accès selon l’art. 8 LPD.

Faits

Un associé d’une étude d’avocats zurichoise est inculpé par les autorités pénales américaines de complicité à des délits fiscaux.

Quelques années plus tard, après avoir été exclu de son étude, l’ancien associé apprend que sa banque veut mettre un terme à sa relation contractuelle avec lui. L’avocat soupçonne qu’un associé de son ancienne étude a informé le General Counsel de la banque du fait qu’il avait été inculpé aux États-Unis. Il dépose alors une demande de droit d’accès fondée sur la protection de données.

Le Bezirksgericht de Zurich rend une ordonnance de preuve afin d’entendre l’associé de l’étude, un autre avocat, ainsi que le General Counsel de la banque au sujet d’une potentielle conversation téléphonique entre l’associé et le General Counsel.

L’Obergericht confirme l’ordonnance de preuve. Il considère en particulier que le droit de connaître l’origine des données (art. 8 al. 2 let.Lire la suite

La qualité de partie du détenteur des renseignements en assistance administrative fiscale

TF, 13.07.2020, 2C_417/2019

En matière d’assistance administrative fiscale, une banque détentrice des renseignements dispose de la qualité de partie si elle est touchée par la procédure dans son intérêt propre et digne de protection. Tel est notamment le cas lorsque, en raison des circonstances concrètes, la banque est touchée dans une même intensité par la procédure que la personne formellement visée. La qualité de partie de la banque peut ainsi être admise lorsqu’elle est tenue de délivrer des informations relatives à ses propres affaires ou lorsqu’il est prévisible que l’Etat requérant utilisera les données obtenues en violation du principe de spécialité à l’encontre de la banque dans une procédure pénale subséquente.

Faits

Dans une procédure d’assistance administrative fiscale visant des contribuables présumés français, la Direction générale des finances publiques française sollicite de l’Administration fédérale des contributions (AFC) la transmission d’informations bancaires concernant les contribuables détenues par deux banques en Suisse.

Les banques requièrent que la qualité de partie leur soit accordée. L’AFC refuse, estimant que seule la personne formellement concernée par la demande d’assistance (cf. art. 3 let. a LAAF) a la qualité pour participer à la procédure, mais non pas le détenteur des renseignements (cf. art. 3 let. b LAAF).… Lire la suite

La banque négligente et la cliente victime d’une fraude au président : qui est responsable ?

ATF 146 III 387 | TF, 06.08.2020, 4A_178/2019, 4A_192/2019*

Même si une employée d’une société est négligente lorsqu’elle se laisse duper par une fraude au Président, la banque doit restituer à la société les montants escroqués lorsque la banque a été négligente au point d’interrompre le lien de causalité entre la faute de la société et le dommage (le montant escroqué). Tel est en particulier le cas lorsque la banque ne respecte pas le système convenu de transmission d’ordres bancaires. Le fait que les ordres du prétendu CEO contiennent des fautes d’orthographe et que tant la fréquence que le montant des ordres soient insolites est également de nature à interrompre le lien de causalité.  

Faits

Une société ouvre des comptes auprès d’une banque suisse. Dans la documentation contractuelle d’ouverture des comptes, la société précise qu’elle est valablement représentée par la signature collective de deux personnes autorisées, dont notamment le CEO et la comptable. La société ne signe pas le formulaire l’autorisant à donner des ordres par courriel. De son côté, la banque s’oblige à vérifier la légitimation de sa cliente selon la diligence usuelle en affaires.

Pendant dix ans, la société effectue ses ordres par e-banking, et non par téléphone ou par courriel.… Lire la suite

Le client piraté et la banque négligente

ATF 146 III 326 | TF, 09.07.2020, 4A_9/2020*

Les clauses bancaires de transfert de risque ne sont valables que dans les limites des art. 100 et art. 101 CO (convention exclusive de la responsabilité) appliqués par analogie. En matière d’ordres frauduleux, il n’y a faute grave que s’il saute aux yeux de toute personne raisonnable que l’ordre transmis, de par son adresse, son texte, son contenu ou un lieu de virement exotique, et compte tenu de la situation du client, ne peut émaner de celui-ci. 

Faits

En novembre 2014, un ressortissant turc et homme d’affaires retraité dépose environ EUR 850’000 auprès d’une société de négoce en valeurs mobilières. Parmi la documentation contractuelle signée, se trouve notamment une clause de décharge pour les ordres transmis par e-mail :

le client autorise expressément la société à accepter des instructions données notamment par e-mail et à les exécuter immédiatement, en n’importe quelles circonstances, même si elles ne sont pas suivies d’une confirmation écrite. Le client déclare assumer tous les risques, même en cas d’erreur de la part de la société quant à son identité et dégage celle-ci de toute responsabilité de ce chef pour tous dommages qu’il pourrait encourir.

Les conditions générales prévoient également que le dommage résultant de défauts de légitimation ou de faux non décelés est à la charge du client, sauf en cas de faute grave de la société de négoce.… Lire la suite