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Le délai raté en raison du dysfonctionnement de l’automate “My Post 24”

TF, 05.02.2019, 5A_972/2018

Un recourant qui, par le biais de son avocat, dépose une plainte le dernier jour du délai via un automate “My Post 24”, mais qui, au moment du dépôt du colis contenant la plainte, voit l’automate subir un dysfonctionnement et, par conséquent, ne pas délivrer une quittance permettant de prouver le dépôt du colis à temps, doit agir dès que possible (en l’espèce, le lendemain) auprès de l’autorité compétente pour apporter la preuve du dépôt de la plainte à temps, notamment à l’aide d’un témoin, ou demander une restitution de délai.

Faits

Une Etude d’avocats est chargée de déposer une plainte au nom de son client à l’encontre d’un procès-verbal de séquestre, reçu le 14 juin 2018, que son client avait requis. L’avocate-stagiaire de l’Etude en cause se rend à un automate “My Post 24” à Genève le 25 juin 2018 à 23h30, soit au dernier des 10 jours de délai pour déposer une plainte, et dépose le colis contenant la plainte dans la case sélectionnée et referme la porte de celle-ci. L’automate ne confirme pas la prise en charge du colis et se réinitialise sans délivrer de quittance. Un témoin est présent et est en mesure de confirmer ce fait.… Lire la suite

La prescription de l’obligation de communiquer (art. 37 cum art. 9 LBA)

ATF 144 IV 391TF, 07.08.2018, 6B_1453/2017*

L’obligation de communiquer au sens de l’art. 9 LBA perdure aussi longtemps que les autorités pénales n’ont pas connaissance du sort des valeurs pouvant être liées au blanchiment d’argent, soit tant que celles-ci peuvent encore leur échapper.

Faits

Le 4 juin 2010, un administrateur d’une société dépose une plainte pénale en raison d’une fraude dont il aurait été victime en lien avec une transaction bancaire. Dix jours plus tard, une procédure pénale est ouverte.

Le 25 juillet 2016, l’administrateur dépose une nouvelle plainte pénale. Celle-ci est dirigée contre diverses personnes responsables au sein de la banque et porte notamment sur des soupçons de violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA. La plainte est transmise au Département fédéral des finances, lequel ouvre, le 10 février 2017, une procédure de droit pénal administratif. Suite à l’opposition de la banque contre le mandat de répression, le DFF la condamne le 19 juin 2017 pour violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 al. 2 LBA.

La banque demande d’être jugée par un tribunal. Le Tribunal pénal fédéral classe la procédure en raison de la prescription de l’action pénale.… Lire la suite

Le séquestre suisse sur la base d’un conservatory attachment étranger

ATF 143 III 693 | TF, 27.11.2017, 5A_899/2016*

Un séquestre peut être prononcé en Suisse pour garantir l’exécution de mesures provisionnelles étrangères prononcées dans un Etat “Lugano” (art. 47 CL), à condition que ces mesures provisionnelles étrangères (1) déploient leurs effets directement à l’encontre des biens du débiteur (in rem), à défaut de quoi les éventuelles mesures conservatoires en Suisse sont celles du CPC et non de la LP ; et (2) soient exécutoires en Suisse (cf. art. 271 al. 1 ch. 6 LP).

Faits

Une banque athénienne ouvre en Grèce des procédures civiles et pénales à l’encontre de son ancien administrateur pour avoir influencé illégalement la mise à disposition de crédit par la banque. A titre provisionnel, les tribunaux grecs ordonnent la saisie conservatoire (conservatory attachment) des avoirs de l’ancien administrateur de la banque jusqu’à concurrence de 260 millions d’Euros.

Sur requête de la banque, le Tribunal d’arrondissement de Zurich prononce l’exequatur de cette décision. L’administrateur ne conteste pas la décision d’exequatur.

Par la suite, à la requête de la banque, les juges zurichois prononcent le séquestre des comptes bancaires de diverses sociétés dont l’ancien administrateur est l’ayant-droit économique. L’ancien administrateur forme opposition au séquestre, sans succès.… Lire la suite

La responsabilité de la banque lors du gel d’avoirs en application de la LBA

ATF 143 III 653 | TF, 20.11.2017, 4A_455/2016*

Une banque qui, de bonne foi, bloque un compte d’un client en application de la LBA ne peut voir sa responsabilité engagée. La bonne foi étant présumée (art. 3 al. 1 CC), le client qui intente une action contre la banque doit ainsi prouver la mauvaise foi de cette dernière.

Faits

Un ressortissant syrien issu d’une famille influente ouvre un premier compte bancaire auprès d’une banque genevoise en 2000 et un second en 2004. Il est d’emblée considéré comme une personne exposée politiquement.

Le 27 avril 2011, alors que la situation en Syrie commence à se dégrader, le client ordonne à la banque de transférer l’ensemble de ses actifs auprès d’une autre banque sise à l’étranger. Le 9 mai 2011, la banque genevoise informe le client qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter l’ordre avant d’avoir procédé à une clarification interne.

Le 18 mai 2011, le Conseil fédéral adopte l’O-Syrie, laquelle prévoit le gel des avoirs de différentes personnes proche du régime syrien, dont fait partie le client. La banque bloque aussitôt les deux comptes bancaires. Le 25 juillet 2011, le client demande le déblocage de ses comptes au motif d’un achat de plusieurs parcelles de terrain pour le prix de EUR 3’000’000.… Lire la suite

La validité formelle du séquestre fiscal

ATF 143 III 573 | TF, 25.09.2017, 5A_394/2017*

Pour valoir ordonnance de séquestre, la demande de sûretés (art. 169 LIFD) des autorités fiscales doit contenir toutes les informations requises par l’art. 274 LP. Si tel n’est pas le cas, il appartient aux autorités en matière de poursuite de le relever dans le cadre de leur contrôle formel.

Faits

Les autorités fiscales adressent une demande de sûretés à un contribuable. Le même jour, elles remettent la demande de sûretés, assimilée à une ordonnance de séquestre, à l’office des poursuites et faillites. Ce document comprend une liste des objets à séquestrer, notamment “les participations” détenues par le contribuable dans une certaine société.

Par la suite, les autorités fiscales réitèrent à l’office la demande d’exécuter le séquestre. Une nouvelle liste des objets à séquestrer remise à l’office dans ce contexte mentionne notamment “le 99.86 % des actions” détenues par le contribuable dans la société susvisée. L’office procède alors au séquestre.

Le contribuable conteste sans succès le séquestre par la voie de la dénonciation (art. 22 LP), subsidiairement de la plainte (art. 17 LP) devant l’autorité de surveillance.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral précise les conditions auxquelles la demande de sûreté des autorités fiscales est assimilée à une ordonnance de séquestre.… Lire la suite