La prescription de l’obligation de communiquer (art. 37 cum art. 9 LBA)

Télécharger en PDF

ATF 144 IV 391TF, 07.08.2018, 6B_1453/2017*

L’obligation de communiquer au sens de l’art. 9 LBA perdure aussi longtemps que les autorités pénales n’ont pas connaissance du sort des valeurs pouvant être liées au blanchiment d’argent, soit tant que celles-ci peuvent encore leur échapper.

Faits

Le 4 juin 2010, un administrateur d’une société dépose une plainte pénale en raison d’une fraude dont il aurait été victime en lien avec une transaction bancaire. Dix jours plus tard, une procédure pénale est ouverte.

Le 25 juillet 2016, l’administrateur dépose une nouvelle plainte pénale. Celle-ci est dirigée contre diverses personnes responsables au sein de la banque et porte notamment sur des soupçons de violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA. La plainte est transmise au Département fédéral des finances, lequel ouvre, le 10 février 2017, une procédure de droit pénal administratif. Suite à l’opposition de la banque contre le mandat de répression, le DFF la condamne le 19 juin 2017 pour violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 al. 2 LBA.

La banque demande d’être jugée par un tribunal. Le Tribunal pénal fédéral classe la procédure en raison de la prescription de l’action pénale. Selon celui-ci, les autorités pénales disposaient d’éléments suffisants pour découvrir et saisir les valeurs patrimoniales dès le dépôt de la première plainte pénale. Dès lors, une obligation de communiquer a cessé lors de l’ouverture de la procédure pénale, soit le 14 juin 2010. La prescription de sept ans a ainsi été atteinte le 14 juin 2017, soit cinq jours avant la condamnation de la banque.

Le DFF dépose un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel doit déterminer à quel moment l’obligation de communiquer prend fin.

Droit

L’obligation de communiquer selon l’art. 9 al. 1 let. a LBA naît dès que l’intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires pourraient remplir l’un des cas de figure prévu par l’art. 9 al. 1 let. a LBA. Le Tribunal fédéral a récemment précisé que le défaut de communication, réprimé pénalement par l’art. 37 LBA, est un délit continu puisque l’obligation de communiquer perdure aussi longtemps que les valeurs patrimoniales peuvent être découvertes et confisquées (ATF 142 IV 276, résumé in  : LawInside.ch/271). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n’a toutefois pas examiné si et dans quelle mesure une obligation de communiquer pouvait subsister postérieurement à l’ouverture d’une procédure pénale. Une partie de la doctrine a déduit de cet arrêt la fin de l’obligation de communiquer dès l’ouverture de l’enquête de police, alors qu’une autre partie a considéré le séquestre de valeurs patrimoniales comme déterminant.

Afin de trancher cette question, le Tribunal fédéral souligne le contenu de l’art. 3 al. 1 OBCBA qui précise les informations que doivent contenir les communications au sens de l’art. 9 al. 1 LBA. En l’espèce, bien que certaines de ces informations étaient contenues dans la première plainte de l’administrateur, d’autres informations faisaient défaut. De plus, les valeurs patrimoniales n’ont pas été séquestrées durant l’enquête de police, contrairement à la situation ayant donné lieu à l’ATF 142 IV 276. Ainsi, la possibilité de découvrir et de séquestrer les valeurs litigieuses n’a pas disparu avec le dépôt de la plainte pénale et sa prise de connaissance par les autorités pénales.

Fort de ce constat, le Tribunal fédéral considère que l’obligation de communiquer perdure aussi longtemps que les autorités pénales n’ont pas connaissance du sort des valeurs pouvant être liées au blanchiment d’argent, soit tant que celles-ci peuvent encore leur échapper.

Partant, c’est à tort que le Tribunal pénal fédéral a considéré que l’obligation de communiquer avait cessé avec la prise de connaissance de la plainte pénale par les autorités pénales. Le Tribunal fédéral admet ainsi le recours et renvoie la cause à l’autorité précédente afin qu’elle détermine si et durant quelle période une obligation de communiquer a existé à la charge de la banque.

Note

Dans l’analyse de l’interprétation de l’ATF 142 IV 276, le Tribunal fédéral cite quatre articles de doctrine qui soutiennent que l’élément déterminant, pour juger de la fin de l’obligation de communiquer, est l’ouverture de l’enquête, et un seul article qui souligne l’importance du séquestre des valeurs patrimoniales afin de conclure à la fin de l’obligation de communiquer (MACALUSO/GARBARSKI, Communications de soupçons de blanchiment après la fin de la relation d’affaires, PJA 2016/10 p. 1323). A noter qu’une autre auteure soutient également cette seconde approche (Katia Villard, cdbf.ch/990), solution finalement retenue par le Tribunal fédéral dans cet arrêt.

Le Tribunal fédéral cite également un arrêt postérieur à l’ATF susmentionné, mais non destiné à la publication au recueil officiel, dans lequel il avait considéré que le délai de prescription de sept ans applicable à l’infraction de l’art. 37 LBA commençait à courir avec l’ouverture de l’enquête dans la procédure principale (arrêt 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 4.10). Le fait que le Tribunal fédéral ne suive pas cet arrêt récent démontre, une fois de plus, l’importance des règles établies dans les ATF par rapport aux arrêts non publiés au recueil officiel.

Pour un commentaire convaincant de l’arrêt résumé ci-dessus, cf. Katia Villard, cdbf.ch/1019.

Proposition de citation : Célian Hirsch, La prescription de l’obligation de communiquer (art. 37 cum art. 9 LBA), in : www.lawinside.ch/643/