La reconnaissance du statut d’apatride
ATF 147 II 421 | TF, 30.04.2021, 2C_415/2020*
Une personne sans nationalité, admise provisoirement en Suisse en raison des conditions de sécurité prévalant dans son pays d’origine, doit se voir reconnaître le statut d’apatride même si elle a droit à la naturalisation dans le pays en question, dans la mesure où il faudrait qu’elle s’y rende pour effectuer les démarches nécessaires.
Faits
De nombreux membres de la minorité Kurde en Syrie ne disposent pas de papiers d’identités et ne sont pas reconnus comme des ressortissants du pays par l’Etat syrien. Cela étant, depuis 2011, le droit local leur permet de demander la naturalisation.
Une personne d’ethnie kurde dépose une demande de naturalisation en Syrie, conformément au décret de 2011. Avant d’obtenir la nationalité syrienne, elle quitte toutefois ce pays et demande l’asile en Suisse. Le SEM le lui refuse, tout en admettant son droit à un séjour provisoire. L’intéressé dépose alors une demande tendant à la reconnaissance du statut d’apatride et à l’octroi d’une autorisation de séjour à ce titre. Le SEM rejette cette demande au motif que le requérant n’aurait pas fait suffisamment d’efforts en vue d’être naturalisé avant de quitter la Syrie. L’intéressé recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral puis du Tribunal fédéral, qui est amené à déterminer si les conditions de la reconnaissance du statut d’apatride sont remplies ou non.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par expliquer que les autorités suisses ne reconnaissent pas le statut d’apatride aux personnes qui ne font pas tout ce qui peut être attendu d’elles pour conserver ou regagner leur nationalité. Ainsi, sont apatrides au sens de l’art. 1er de la Convention relative au statut des apatrides (la Convention) les personnes qui, sans leur intervention, ont été privées de leur nationalité et n’ont aucune possibilité de la recouvrer.
Le Tribunal fédéral relève que le recourant a déposé une demande de naturalisation et attendu plusieurs mois avant de quitter la Syrie, étant précisé que dans la plupart des cas, la procédure de naturalisation n’avait duré que trois mois. Dans la mesure où il a effectué les démarches nécessaires et n’a pas reçu de réponse dans les délais usuels, il ne peut être reproché à l’intéressé de ne pas avoir fourni les efforts que l’on pouvait attendre de lui en vue d’obtenir la nationalité syrienne. Le Tribunal fédéral ajoute que le champ d’application de la Convention n’est pas limité aux réfugiés. En l’espèce, les conditions de sécurité et le conflit qui faisait rage en Syrie lorsque le recourant a quitté ce pays, en 2012, constituent des « raisons valables » pour abandonner la procédure de naturalisation, ces dernières n’étant pas limitées aux motifs de persécutions personnelles. Au vu de ces éléments, le Tribunal fédéral exclut de retenir que l’intéressé a délibérément choisi de fuir la Syrie avant d’être naturalisé dans le but d’obtenir le statut d’apatride.
Finalement, il ne peut être exigé du recourant qu’il se rende en Syrie pour effectuer les démarches nécessaires en vue de sa naturalisation, dans la mesure où il a été admis provisoirement en Suisse en raison des conditions de sécurité prévalant dans son pays d’origine. (À cet égard, le Tribunal fédéral mentionne la modification législative en cours prévoyant l’interdiction expresse, pour les personnes admises provisoirement, de voyager dans leur État d’origine.) Par conséquent, l’intéressé se trouve actuellement dans l’impossibilité d’obtenir la nationalité syrienne et il convient, en l’état, de le considérer comme apatride.
Partant, le Tribunal fédéral admet le recours, annule l’arrêt du Tribunal administratif fédéral et renvoie la cause au SEM pour qu’il reconnaisse le recourant comme apatride.
Proposition de citation : Marion Chautard, La reconnaissance du statut d’apatride, in : https://www.lawinside.ch/1061/