La reformatio in pejus en cas de faits nouveaux (art. 391 al. 2 CPP)

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ATF 142 IV 89 – TF, 11.04.2016, 6B_129/2015*

Faits

À la suite de différentes infractions, un prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois ferme. Sur appel du prévenu, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal fribourgeois le condamne à une peine privative de liberté de 30 mois ferme. La Cour motive cette reformatio in pejus par le fait que le prévenu avait fait l’objet d’une autre condamnation, postérieurement au jugement de première instance et dans un autre canton, pour des infractions similaires commises avant le jugement de première instance.

Le prévenu saisit le Tribunal fédéral qui doit préciser la portée de l’art. 391 al. 2 CPP et ainsi la possibilité pour un tribunal d’appel de faire une reformatio in pejus en cas de faits nouveaux.

Droit

L’art. 391 al. 2 CPP pose le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. Selon cette disposition, “l’autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance”.

Le Tribunal fédéral rappelle que l’interdiction de la reformatio in pejus vise à permettre au prévenu d’exercer son droit de recours sans craindre d’être puni plus sévèrement. Il précise qu’il y a déjà reformatio in pejus lorsque le juge d’appel augmente la peine ferme, même s’il diminue la peine totale, en comptant le sursis.

À l’art. 391 al. 2 2ème phr. CPP, le législateur a tempéré l’interdiction de la reformatio in pejus en permettant au juge d’appel de modifier un jugement au détriment du prévenu en cas de faits nouveaux. Le Tribunal fédéral considère toutefois que cette norme est peu claire et que son application est problématique. Certains auteurs restreignent cette disposition aux cas où les faits nouveaux entraîneraient une condamnation sensiblement plus sévère. D’autres considèrent qu’en cas de faits nouveaux, le juge doit mettre en œuvre une procédure de révision et ne peut pas directement passer par l’art. 391 al. 2 CPP pour modifier le jugement au détriment du prévenu. D’autres auteurs enfin considèrent que l’art. 391 al. 2 CPP vise les faits nouveaux qui permettent au juge de faire un pronostic quant au comportement futur du condamné et ainsi quant à la question de savoir s’il peut bénéficier d’un sursis.

Sans trancher la question, le Tribunal fédéral considère qu’en tout état de cause, le juge peut prendre en compte des faits nouveaux au sens de l’art. 391 al. 2 CPP lorsque ces faits lui sont utiles pour faire un pronostic sur le comportement futur du prévenu et ainsi savoir si celui-ci peut bénéficier d’un sursis. Ainsi, le juge d’appel peut réduire une peine de sursis et augmenter une peine ferme en se fondant sur des faits nouveaux que le tribunal de première instance ne disposait pas en rendant son jugement de première instance.

Le Tribunal fédéral rejette ainsi le recours du prévenu sur ce point.

Proposition de citation : Alborz Tolou, La reformatio in pejus en cas de faits nouveaux (art. 391 al. 2 CPP), in : https://www.lawinside.ch/260/