Le droit aux dépens selon le CPC

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ATF 144 III 164 | TF, 13.02.2018, 5A_391/2017*

En vertu de l’art. 95 al. 3 let. b CPC, les dépens octroyés à la partie qui obtient gain de cause ne peuvent pas dépendre de la nécessité de recourir à l’aide d’un avocat. Une telle limitation de droit cantonal n’est pas non plus possible.

Faits

Une société de recouvrement, représentée par un avocat, dépose une requête de mainlevée provisoire auprès du Tribunal d’arrondissement de BucheggbergWasseramt. Le Tribunal d’arrondissement prononce la mainlevée et octroie à la société des dépens à hauteur de CHF 148.50 en considérant que le temps qui aurait dû être consacré au dossier était de 30 minutes, et non de 2.1 heures.

La société dépose un recours auprès du Tribunal cantonal de Soleure afin qu’il lui soit octroyé des dépens à hauteur de CHF 570.78. Le Tribunal rejette le recours avec substitution de motifs. Il considère en effet qu’il s’agit d’une procédure très simple et que la société de recouvrement dispose du know-how nécessaire, elle aurait donc pu se passer de l’aide d’un avocat. Dès lors que le critère de l’exigence de l’avocat n’est pas rempli, la société aurait eu droit à une indemnité équitable (art. 95 al. 3 let. c CPC), laquelle n’est pas plus élevée que les dépens qui lui ont été octroyés en première instance.

La société exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, lequel est amené à préciser si les dépens octroyés à une partie dépendent de la nécessité de l’aide d’un avocat.

Droit

Au regard de la recevabilité, le Tribunal fédéral considère qu’il s’agit d’une question juridique de principe. Le recours est ainsi recevable même si la valeur litigieuse n’atteint pas CHF 30’000.-.

L’art. 95 al. 3 CPC prévoit que les dépens comprennent : les débours nécessaires (let. a) ; le défraiement d’un représentant professionnel (let. b) ; lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Une interprétation littérale permet de retenir que la condition de la nécessité ne se retrouve que pour les débours (let. a), et non pour le défraiement d’un représentant professionnel (let. b).

Le Tribunal fédéral constate ensuite que le Message du Conseil fédéral, cité par le Tribunal cantonal à l’appui de son raisonnement, ne permet toutefois pas de trancher l’existence de la condition de la nécessité. Quant au Rapport accompagnant l’avant-projet de la commission d’experts, ce dernier prévoyait que les dépens pouvaient être contestés s’ils n’étaient pas nécessaire à la défense des intérêts d’une partie. Même si cette condition avait été voulue par le législateur, elle ne figure toutefois pas dans le texte de la loi. La jurisprudence antérieure relative à une ordonnance abrogée, également citée par le Tribunal cantonal, ne s’applique plus depuis l’entrée en vigueur du CPC. Enfin, la doctrine ne soutient pas non plus l’argument selon lequel une partie peut contester les dépens au motif qu’ils n’étaient pas nécessaires.

Dès lors, le Tribunal fédéral en conclut que les dépens ne peuvent pas dépendre de la nécessitée de recourir à une représentation professionnelle. Une telle limitation ne peut pas non plus être prévue par la législation cantonale.

De plus, une partie ne peut être placée devant l’alternative suivante : ou bien elle intente un procès soi-même ou elle prend le risque que les dépens soient rejetés au motif qu’elle aurait pu se passer de l’aide d’un avocat. Ainsi, seul peut être restreint le nombre d’heures passées par l’avocat en application de l’art. 108 CPC ou dans les limites des tarifs cantonaux.

En l’espèce, le Tribunal cantonal a retenu, à tort, que l’aide d’un avocat n’était pas nécessaire. Le Tribunal d’arrondissement a admis les dépens, mais a limité ceux-ci à une demi-heure. Or, le Tribunal fédéral constate que 30 minutes ne peuvent que difficilement suffire à l’exécution sérieuse d’un mandat, même dans un cas simple.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie le cause à l’instance précédente afin qu’elle fixe les dépens.

Proposition de citation : Célian Hirsch, Le droit aux dépens selon le CPC, in : https://www.lawinside.ch/587/