La restitution du délai pour recourir au Tribunal fédéral

Télécharger en PDF

ATF 149 IV 97 | TF, 22.11.2021, 6B_1079/2021*

Même une condamnation lourde prononcée en appel ne suffit pas à justifier la restitution du délai de recours au sens de l’art. 50 al. 1 LTF. Le Tribunal fédéral fait une interprétation stricte de cette norme, indépendante du domaine du droit et des points attaqués.

Faits

Le Tribunal cantonal vaudois rejette l’appel formé par un prévenu contre le jugement le condamnant notamment à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis durant cinq ans et prononçant son expulsion de Suisse pour cinq ans.

Le défenseur du prévenu introduit un recours en matière pénale contre le jugement du Tribunal cantonal avec un jour de retard. Le Tribunal fédéral est dès lors amené à se prononcer sur la recevabilité du recours.

Droit

L’art. 50 al. 1 LTF dispose que si, pour un autre motif qu’une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d’agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé.

Le Tribunal fédéral rappelle qu’une partie doit se laisser imputer la faute de son avocat·e (ATF 143 I 284, résumé in LawInside.ch/449/). De manière générale, une défaillance dans l’organisation interne de l’avocat·e ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution de délai.

L’avocat du prévenu ne fait pas état d’une impossibilité non fautive, mais avance toutefois qu’un refus de restituer le délai conduirait à une violation du droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH) et à une défense efficace (art. 6 § 3 let. c CEDH) en raison de la lourdeur de la condamnation prononcée. Il se réfère à l’ATF 143 I 284 (résumé in LawInside.ch/449/).

Le Tribunal fédéral souligne toutefois que ce dernier arrêt a trait à une restitution de délai exceptionnelle dans l’hypothèse d’une défense obligatoire (art. 130 CPP), laquelle est inconnue de la LTF. Par ailleurs, l’art. 50 LTF diffère également de l’art. 94 CPP dans la mesure où il ne se réfère pas à un préjudice important et irréparable. Cette jurisprudence ne trouve donc pas à s’appliquer par analogie.

Le Tribunal fédéral écarte ensuite les griefs tirés d’une violation de l’art. 6 § 1 et 3 let. c CEDH. La fixation d’un délai de recours et les conditions posées pour une restitution poursuivent en effet un but légitime, et il existe un rapport raisonnable entre ce but et les moyens employés. Concrètement, le prévenu a en l’espèce bénéficié d’un défenseur d’office en première instance et en appel et a pu faire valoir tous ses griefs factuels et juridiques devant les juges du fond. La procédure pénale a donc revêtu un caractère équitable. Par ailleurs, la CourEDH admet un plus grand formalisme dans le contexte d’une procédure menée devant une instance de cassation en raison de la spécificité de son rôle, limité au respect du droit (CourEDH, Meftah et autres c. France, § 41).

En définitive, le Tribunal fédéral souligne que la lourdeur de la condamnation ne suffit pas à admettre une restitution du délai de recours. Une telle approche serait en effet contraire à l’intérêt public lié à la bonne administration de la justice, à la sécurité du droit et à l’égalité de traitement entre justiciables. Il convient donc de faire une interprétation stricte et homogène des art. 100 al. 1 et 50 al. 1 LTF, indépendante du domaine du droit et des points attaqués.

Partant, le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.

Proposition de citation : Quentin Cuendet, La restitution du délai pour recourir au Tribunal fédéral, in : www.lawinside.ch/1131/