La révision d’une sentence arbitrale

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ATF 142 III 521 | TF, 07.09.2016, 4A_386/2015*

Faits

Une société italienne conclut un contrat avec une filiale allemande d’un grand groupe allemand. Le contrat contient une clause arbitrale. À la suite d’un litige entre les parties, un avocat zurichois est désigné comme arbitre unique par la CCI et condamne, dans sa sentence, la société italienne à payer des dommages-intérêts à la filiale allemande.

Presque quatre mois après le rendu de la sentence, la société italienne découvre que l‘arbitre exerce au sein d’une étude zurichoise qui fait partie d’un réseau international d’étude. Or, une étude allemande faisant partie de ce même réseau a conseillé une autre filiale du grand groupe allemand.

La société italienne forme alors une demande de révision auprès du Tribunal fédéral dans laquelle elle invite ce dernier à prononcer la récusation de l’arbitre. Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la possibilité de demander une révision d’une sentence lorsqu’un motif de récusation a été découvert après le délai légal de recours.

Droit

La LDIP ne contient aucune disposition relative à la révision des sentences arbitrales. Le Tribunal fédéral a comblé cette lacune par voie jurisprudentielle. Sous l’empire de l’ancienne OJ, le Tribunal fédéral avait considéré que la découverte, a posteriori, d’une violation des prescriptions concernant la composition du tribunal arbitral, telle la participation à la procédure d’un arbitre qui aurait dû se récuser, ne constituait pas un motif de révision d’une sentence rendue en matière d’arbitrage international, sous réserve de la mise au jour d’un cas de corruption touchant l’arbitre incriminé.

Le Tribunal fédéral examine ainsi la question de savoir si cette jurisprudence s’applique également après l’entrée en vigueur de la LTF.

La doctrine est partagée sur cette question. Berger/Kellerhals considèrent qu’un motif de récusation ne peut plus être invoqué dans une demande en révision. Ils considèrent qu’une telle possibilité n’existe pas en arbitrage interne selon l’art. 396 CPC et qu’elle ne doit pas non plus exister en arbitrage international. Poudret/Besson considèrent toutefois qu’un motif de récusation doit pouvoir être invoqué dans une demande en révision en application par analogie de l’art. 121 al. 1 LTF.

Sans une analyse approfondie, le Tribunal fédéral considère tout d’abord que le droit comparé n’est pas d’une grande utilité pour résoudre la question litigieuse. Il analyse ensuite les règles régissant l’arbitrage interne. Les dispositions du CPC sur l’arbitrage interne ne règlent pas explicitement la question de la découverte a posteriori d’un motif de récusation, contrairement à la procédure étatique où il est prévu que si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables (art. 51 al. 3 CPC). Le Tribunal fédéral considère qu’il s’agit d’un simple oubli  du législateur et donc que ce motif peut être invoqué dans une demande en révision d’une sentence rendue en arbitrage interne. Il ne se justifierait pas de régler différemment l’arbitrage international que l’arbitrage interne.

Toutefois, le Tribunal fédéral décide de ne pas trancher la question. En effet, la LDIP est actuellement en révision suite à une motion de la Commission des affaires juridiques du Conseil national. Le Tribunal fédéral préfère laisser au pouvoir législatif le soin de trancher la problématique des motifs invocables lors d’une révision d’une sentence internationale.

De plus, en l’espèce, la question litigieuse n’a pas besoin d’être tranchée, puisque le motif de récusation n’est pas pertinent. Le Tribunal fédéral considère que l’étude zurichoise fait partie d’un réseau de cabinets juridiques indépendants et qu’on doit la considérer comme un cabinet à part entière. De plus, le groupe de société allemand comprend 340 unités juridiques et les deux filiales n’ont pas grand-chose en commun. L’hypothèse d’un traitement privilégié d’une filiale par l’arbitre puisqu’une autre étude faisant partie du même réseau aurait conseillé une autre filiale ne convainc pas.

Partant, le Tribunal fédéral rejette la demande de révision.

Proposition de citation : Célian Hirsch, La révision d’une sentence arbitrale, in : www.lawinside.ch/321/

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