La licéité du pactum de palmario

Télécharger en PDF

ATF 143 III 600TF, 13.06.2017, 4A_240/2016*

La conclusion d’un pactum de palmario, en vertu duquel les honoraires d’un avocat sont augmentés d’une prime en cas de succès, est licite à trois conditions : (i) l’avocat doit, indépendamment de l’issue de la procédure, obtenir une rémunération ne couvrant pas uniquement ses frais de base, mais lui assurant également un bénéfice raisonnable ; (ii) la prime de résultat ne saurait atteindre un montant tel qu’elle nuirait à l’indépendance de l’avocat et constituerait un avantage excessif, cette dernière ne pouvant excéder la rémunération liée au taux horaire ; (iii) le pactum de palmario peut être conclu au début de la relation contractuelle, de même qu’après la fin du litige, mais non en cours de mandat.

Faits

Un avocat est mandaté par un légataire dans le cadre d’un conflit successoral. Une année après le début du litige, les parties conviennent d’une rémunération fondée sur un taux horaire de CHF 700 ainsi que sur une prime de résultat de 6 %, soit un pactum de palmario.

A l’issue de la procédure, l’avocat adresse à son client une facture d’un montant total dépassant CHF 1 million, composé de près de CHF 580’000 basés sur le taux horaire et d’environ CHF 470’000 à titre de prime de résultat. Ayant obtenu le paiement de CHF 560’000 uniquement, le mandataire introduit une demande en paiement du solde devant le Tribunal de district de Zurich.

La demande est rejetée et l’affaire monte au Tribunal cantonal zurichois. Débouté une nouvelle fois, l’avocat recourt au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si le pactum de palmario conclu est licite.

Droit

Alors que le pactum de quota litis, soit une convention selon laquelle les honoraires de l’avocat dépendent entièrement du résultat d’une affaire, est clairement prohibé par l’ordre juridique suisse (art. 12 let. e LLCA), la question de l’admissibilité du pactum de palmario, soit lorsqu’une prime s’ajoute aux honoraires en cas de succès, est débattue.

Le Tribunal fédéral analyse l’admissibilité du pactum de palmario sous l’angle de l’art. 20 CO, qui traite de la nullité des contrats, et de l’art. 12 let. c, e et i LLCA. Selon cette norme, l’avocat doit éviter tout conflit d’intérêts (let. c), il ne peut pas, avant la conclusion d’une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l’affaire, ni s’engager à renoncer à ses honoraires en cas d’issue défavorable du procès (let. e) et il doit informer son client des modalités de facturation lorsqu’il accepte un mandat, ainsi que le renseigner périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus (let. i).

A titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que la jurisprudence incline en faveur de la licéité du pactum de palmario à certaines conditions, notamment selon plusieurs obiter dicta (cf. TF, 2A_98/2006 ; ATF 135 III 259). En revanche, le Tribunal fédéral n’a jamais pu examiner avec plein pouvoir de cognition la question de la compatibilité du pactum de palmario avec l’art. 12 LLCA .

La doctrine majoritaire se prononce également en faveur de l’admissibilité d’un tel mode de rémunération, lorsque l’avocat obtient une somme raisonnable indépendamment de l’issue de la procédure. Dans le même sens, l’art. 19 al. 3 CSD et les lois des cantons de Genève et Vaud relatives aux avocats qualifient ce mode de fixation d’honoraires de licite (art. 34 LPav-GE ; art. 46 LPav-VD). Il est également relevé que la tendance internationale est à l’admissibilité des rémunérations liées au résultat.

Dans un second temps, le Tribunal fédéral procède à une interprétation de l’art. 12 let. e LLCA selon la méthode du pluralisme méthodologique pragmatique. Il constate que la lettre de la norme semble en faveur de la licéité du pactum de palmario, que les travaux préparatoires de la LLCA ne répondent toutefois pas à la question de son admissibilité et que le principal but de la norme en cause est d’éviter une perte d’indépendance de l’avocat et un avantage excessif en faveur de ce dernier. L’interdiction du pactum de palmario n’est toutefois pas nécessaire en tant que mesure contre ces deux risques.

Suite à cette analyse, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que le pactum de palmario est admissible, sous réserve du respect des trois conditions suivantes  : (i) l’interdiction du pactum de quota litis ne saurait être contournée par le biais d’une convention qui ne prévoirait qu’une faible rémunération de base, non liée au résultat. L’avocat doit donc, indépendamment de l’issue de la procédure, obtenir une rémunération ne couvrant pas uniquement ses frais de base, mais lui assurant également un bénéfice raisonnable  ; (ii) la prime de résultat ne saurait atteindre un montant tel qu’elle nuirait à l’indépendance de l’avocat et constituerait un avantage excessif. Si la participation au résultat ne peut pas excéder la rémunération liée au taux horaire, le Tribunal fédéral renonce toutefois à fixer une limite supérieure au montant admis. (iii) Il existe une limite temporelle à la conclusion d’un pactum de palmario, ce dernier ne pouvant être conclu qu’au début de la relation contractuelle ou après la fin du litige, mais pas en cours de mandat. Cette condition ressort notamment de l’art. 12 let. i LLCA. En outre, cette limite est nécessaire afin d’éviter que le mandataire ne bénéficie d’un avantage excessif lorsqu’en cours de mandat, il impose une modification de rémunération à son client, ce dernier se trouvant dans une position de vulnérabilité au vu des coûts et du retard causé par un changement d’avocat en cours de mandat.

In casu, la troisième condition n’est pas remplie, les parties ayant convenu de ce mode de facturation près d’une année après le début de la relation contractuelle. Le pactum de palmario est dès lors illicite et contrevient à l’art. 12 let. e et i LLCA.

Par conséquent, le recours est admis et la convention déclarée nulle en vertu de l’art. 20 CO.

Note

Dans son analyse, le Tribunal fédéral procède à une interprétation littérale de l’art. 12 let. e LLCA et constate que la version française diverge des autres. Alors que la version allemande dispose que « [Anwälte dürfen] keine Vereinbarung über die Beteiligung am Prozessgewinn als Ersatz für das Honorar abschliessen  », la version française indique que « [l’avocat ne peut pas] passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l’affaire  ». Quant à la version italienne, elle rejoint la version allemande : «  non può stipulare un accordo nel quale il suo cliente s’impegni a versargli parte dei proventi della causa anziché onorari  ».

Les versions allemande et italienne laissent penser que c’est uniquement le remplacement total des honoraires fondés sur un taux horaire par une prime de résultat qui est illicite, alors que le texte français interdit toute convention en vertu de laquelle les honoraires de l’avocat dépendent du résultat. Il est intéressant de noter que le projet de loi initial de la Commission de rédaction de l’Assemblée fédérale prévoyait la formulation française « au lieu d’honoraires  », qui correspondait aux versions allemande et italienne actuelles. L’ancienne loi sur les rapports entre les conseils prévoyait que la Commission de rédaction de l’Assemblée fédérale devait éliminer les contradictions, assurer la concordance des textes dans les trois langues officielles et commenter les modifications importantes devant chacun des conseils avant la votation finale. Dans la mesure où cela n’a pas été fait en l’espèce, le Tribunal fédéral estime qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la divergence du texte français et que le texte légal plaide donc pour une admissibilité du pactum de palmario.

Cet arrêt a été rendu en séance publique.

Proposition de citation : Marie-Hélène Peter-Spiess, La licéité du pactum de palmario, in : www.lawinside.ch/512/

1 réponse

Les commentaires sont fermés.