L’utilisation d’un espace de co-working par un avocat

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ATF 145 II 229 | TF, 04.06.2019, 2C_1083/2017*

L’utilisation d’un espace de co-working par un avocat est susceptible de le mettre dans une situation de dépendance structurelle non conforme à l’art. 8 al. 1 let. d LLCA et de compromettre son secret professionnel (art. 13 LLCA).

Faits

Une avocate genevoise souhaite recourir aux services d’une société mettant à disposition des espaces de co-working pour les avocats. Elle informe ainsi la Commission du barreau de son changement d’adresse professionnelle.

Sur demande de la Commission du barreau, l’avocate présente les conditions générales du contrat qui la lie à la société de co-working. Il en ressort notamment que les courriers destinés à l’avocate sont adressés à la société de co-working. Celle-ci s’engage à chercher le courrier à la case postale tous les matins des jours ouvrables à Genève. Elle s’engage également à garder le courrier de l’avocat non ouvert (sauf les fax), à disposition de l’avocat, pendant une période maximale de six mois après réception, période après laquelle le courrier est détruit sans autre préavis. Si l’option d’ouverture du courrier et de réexpédition par e-mail est convenue, le personnel de la société de co-working ouvre les envois et procède à la réexpédition par courrier électronique dans les plus brefs délais. Si l’option de réception téléphonique est convenue, le téléphoniste répond de 9h00 à 17h00 pendant les jours ouvrables à Genève et transfère l’appel sur le numéro de mobile indiqué par l’avocate.

La Commission du barreau refuse la modification requise en ce qui concerne le changement d’adresse. Sur appel de l’avocate, la Cour de justice de Genève confirme la décision de la Commission du barreau. L’avocate recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si l’utilisation d’un espace de co-working par un avocat est conforme aux exigences de la LLCA.

Droit

Premièrement, le Tribunal fédéral relève que l’organisation choisie par l’avocate n’est pas conforme à l’exigence d’indépendance structurelle de l’art. 8 al. 1 let. d LLCA. Pour soutenir ce premier considérant, le Tribunal fédéral relève que les conditions générales acceptées par l’avocate sont problématiques à deux endroits : d’abord, ces conditions révèlent un réel déséquilibre des rapports contractuels en faveur de la société de co-working (notamment la société de co-working se décharge de toute responsabilité en cas de défaillance dans le transfert du courrier) qui place l’avocate dans une situation d’insécurité qui n’est pas compatible avec l’exigence d’indépendance structurelle. Ensuite, l’organisation mise en place par l’avocate et la société de co-working est susceptible de faire croire à tort aux clients que l’avocate exerce au sein et sous le couvert d’une société anonyme d’avocats. Le Tribunal fédéral considère qu’il appartient à la société de co-working d’empêcher une telle confusion notamment en évitant que ses réceptionnistes mentionnent le nom de la société de co-working lorsqu’ils répondent au téléphone ou encore en évitant que l’adresse email de l’avocate mentionne le nom de la société de co-working.

Secondement, le Tribunal fédéral considère que les services mis à disposition par la plateforme de co-working ne garantissent pas une protection suffisante du secret professionnel (art. 13 LLCA). Le Tribunal fédéral commence par relever que la société de co-working peut être qualifiée d’auxiliaire de l’avocate au sens de l’art. 13 al. 2 LLCA car elle fournit à cette dernière, en exécution d’un contrat de services, des prestations qui contribuent à l’exercice de sa profession. Il appartient donc à l’avocate de veiller au respect du secret par la société de co-working. Or les conditions générales qu’elle a acceptées ne sont pas susceptibles de garantir un tel respect. En effet, avec ces conditions générales, l’avocate accepte que la société de co-working limite sa responsabilité aux seuls cas de faute ou négligence grave, ce qui n’est pas suffisant au regard de l’exigence selon laquelle l’avocat doit prendre toutes les mesures que l’on peut attendre de lui pour éviter la violation du secret professionnel. Par ailleurs, les appels téléphoniques sont pris en charge par des personnes employées par une société mandatée par la société de co-working et non par ses propres employés (situation de sous-délégation). Des tiers ont ainsi accès à des informations couvertes par le secret, ce qui n’est pas conforme à l’obligation de l’avocate de veiller au respect du secret professionnel.

Partant, le recours est rejeté.

Note

Le Tribunal fédéral profite de cet arrêt pour reconnaître aux sociétés offrant des services cloud la qualité d’auxiliaire.

Par ailleurs, dans un obiter dictum, le Tribunal fédéral se penche sur la question de savoir si une étude d’avocats dématérialisée (sans locaux et sans dossiers physique) serait en soi admissible au regard de la LLCA. Il considère que, même s’il n’y a pas lieu de fixer des règles trop strictes en la matière, la nécessité de pouvoir disposer d’un local physique à l’adresse professionnelle reste justifiée. Le Tribunal fédéral relève toutefois que, moyennant le respect du secret professionnel et de l’indépendance structurelle de l’avocat, un espace de co-working peut en soi constituer une structure suffisante.

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, L’utilisation d’un espace de co-working par un avocat, in : www.lawinside.ch/777/