Entrées par Emilie Jacot-Guillarmod

Le séquestre suisse sur la base d’un conservatory attachment étranger

ATF 143 III 693 | TF, 27.11.2017, 5A_899/2016*

Un séquestre peut être prononcé en Suisse pour garantir l’exécution de mesures provisionnelles étrangères prononcées dans un Etat “Lugano” (art. 47 CL), à condition que ces mesures provisionnelles étrangères (1) déploient leurs effets directement à l’encontre des biens du débiteur (in rem), à défaut de quoi les éventuelles mesures conservatoires en Suisse sont celles du CPC et non de la LP ; et (2) soient exécutoires en Suisse (cf. art. 271 al. 1 ch. 6 LP).

Faits

Une banque athénienne ouvre en Grèce des procédures civiles et pénales à l’encontre de son ancien administrateur pour avoir influencé illégalement la mise à disposition de crédit par la banque. A titre provisionnel, les tribunaux grecs ordonnent la saisie conservatoire (conservatory attachment) des avoirs de l’ancien administrateur de la banque jusqu’à concurrence de 260 millions d’Euros.

Sur requête de la banque, le Tribunal d’arrondissement de Zurich prononce l’exequatur de cette décision. L’administrateur ne conteste pas la décision d’exequatur.

Par la suite, à la requête de la banque, les juges zurichois prononcent le séquestre des comptes bancaires de diverses sociétés dont l’ancien administrateur est l’ayant-droit économique. L’ancien administrateur forme opposition au séquestre, sans succès.… Lire la suite

La réalisation forcée d’une part de société simple

ATF 144 III 74 | TF, 08.01.2018, 5A_727/2017*, 5A_728/2017*

Le liquidateur d’une société simple désigné par l’autorité de surveillance (art. 132 LP et art. 12 OPC) agit en tant que représentant légal du poursuivi dans l’exercice de tous ses droits. L’autorité de surveillance peut lui donner des instructions. Ces instructions ne peuvent faire l’objet d’une plainte ou d’un recours. Seule la décision fondée sur les instructions est attaquable.

Faits

Deux soeurs sont propriétaires en commun de diverses parcelles. Elles forment ensemble une société simple. Dans le contexte de poursuites ouvertes contre l’une des soeurs, sa part dans la société simple est saisie.

L’office des poursuites convoque alors la débitrice et ses créanciers à des pourparlers sur le sort du patrimoine commun. Constatant l’échec des pourparlers, l’office demande à l’instance inférieure de surveillance de fixer le mode de réalisation de la part de la débitrice dans la société simple. L’autorité inférieure de surveillance constate la dissolution de la société simple et charge l’office de désigner un liquidateur. L’office s’exécute et nomme un liquidateur.

La soeur de la débitrice soumet un projet de partage en nature à l’office. Les créanciers s’y montrent favorables, mais la débitrice refuse d’entrer en matière.… Lire la suite

La transmission au DoJ de données personnelles déjà remises au fisc américain lors d’auto-dénonciations

TF, 23.11.2017, 4A_390/2017

Indépendamment de l’éventuelle transmission de ses données par les contribuables américains concernés dans le cadre de procédures d’auto-dénonciation (voluntary disclosure), la gestionnaire de comptes américains a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) à interdire la transmission de ses informations par la banque suisse dans le cadre du programme américain. La transmission des données n’est pas indispensable à la sauvegarde d’un intérêt prépondérant (art. 6 al. 2 let. d LPD) lorsque les données visées ont déjà été communiquées aux autorités fiscales américaines dans le cadre de procédures de voluntary disclosure.

Faits

Dans le cadre du Joint Statement de 2013 destiné à mettre un terme au contentieux fiscal américain impliquant des banques suisses, une banque décide de participer au programme américain avec l’autorité fiscale américaine (IRS) et le Département fédéral de la justice des Etats-Unis (DoJ) dans la catégorie 2, ce qui signifie qu’elle estime avoir violé le droit américain. Les banques de catégorie 2 sont notamment tenues de communiquer au DoJ le nom et la fonction de toute personne ayant été en relation avec un Closed US Related Account, y compris le gestionnaire d’actifs (liste II.D.2).… Lire la suite

Le testament oral

ATF 143 III 640 | TF, 11.12.2017, 5A_236/2017*

Pour la validité du testament oral, il n’est pas nécessaire que le testateur exprime verbalement ses dernières volontés, ni qu’il ait eu l’initiative du processus. En tant que telle, la lecture d’une proposition de testament par l’un des témoins ne viole ainsi pas les art. 506 ss CC.

Faits

Un patient atteint d’une grave maladie est hospitalisé aux soins intensifs. Il respire à l’aide d’un masque à oxygène, mais est lucide et communique par gestes avec ses interlocuteurs. Il demande à sa compagne de faire venir deux de ses amis à son chevet.

Sachant qu’il n’a pas établi de testament, ses amis interprètent sa demande en ce sens qu’il souhaite leur faire part de ses dernières volontés. Ils contactent un notaire. Ce dernier se déclare indisponible, leur explique les modalités du testament oral (art. 506 CC) et la quotité disponible pour une personne divorcée avec enfants. Les amis du mourant préparent alors un projet de texte qui octroie un quart de la succession à la compagne de ce dernier. Il se rendent ensuite à son chevet, lui font part de la possibilité d’établir un testament oral et d’attribuer un quart de sa succession à sa compagne.… Lire la suite

La transparence et la protection des données d’entreprises publiques

ATF 144 II 77TF, 27.09.2017, 1C_428/2016*

Conformément au principe de la transparence, les autorités peuvent divulguer les documents officiels comprenant des données personnelles si ceci répond à un intérêt public prépondérant. Tant des intérêts privés que des intérêts publics à la confidentialité peuvent être pris en compte dans la pesée des intérêts. Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si les personnes morales de droit public ont également droit à la protection de leurs données personnelles.

Faits

Un journaliste requiert l’accès à la nouvelle base de données d’évènements (NEDB) maintenue par l’Office fédéral des Transports (“l’Office”) qui répertorie les déclarations des principales entreprises de transport en Suisse. L’Office entend les entreprises concernées, puis refuse l’accès à certaines des informations visées. Après une médiation infructueuse auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, l’Office rend une décision formelle refusant l’accès aux données concernant les mises en danger et les incidents techniques, contrairement aux recommandations du Préposé.

Sur recours du journaliste, le Tribunal administratif fédéral accorde l’accès à ces données.

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (le “Département”) recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite