Entrées par Emilie Jacot-Guillarmod

Le refus d’inscription au registre foncier, une affaire patrimoniale ?

ATF 144 III 310 | TF, 20.04.2018, 5A_518/2017*

L’exigence de la valeur litigieuse minimale (art. 74 LTF) s’applique à l’ensemble des décisions soumises au recours en matière civile qui constituent des affaires pécuniaires, y compris aux matières relevant matériellement du droit public. Cette exigence s’applique notamment au recours contre le refus d’inscription au registre foncier. Par ailleurs, un droit d’habitation sous condition suspensive ne peut être inscrit au registre foncier qu’une fois la condition réalisée.

Faits

Par acte authentique, le propriétaire d’un immeuble accorde un droit d’habitation à sa compagne. L’acte authentique prévoit notamment, « à titre exclusivement contractuel et sans inscription au registre foncier », que le droit d’habitation ne prendra effet qu’au décès du propriétaire.

Le registre foncier refuse l’inscription du droit d’habitation. L’instance cantonale compétente confirme cette décision.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral analyse d’une part si l’exigence de la valeur litigieuse minimale (art. 74 LTF) s’applique au recours contre le refus d’inscription au registre foncier, et d’autre part si un droit d’habitation sous condition suspensive peut être inscrit au registre foncier.

Droit

A titre liminaire, le Tribunal fédéral relève que les décisions en matière de tenue du registre foncier relèvent du recours en matière civile (art.Lire la suite

La compétence pour qualifier une créance de créance concordataire

ATF 144 III 247 | TF, 14.03.2018, 5A_645/2017*

En matière de sursis concordataire, il n’appartient pas au commissaire ni à l’autorité de surveillance de trancher quelles créances constituent des créances concordataires. Cette question de fond relève de la compétence des tribunaux civils.

Faits

Un débiteur se voit accorder un sursis concordataire provisoire, puis définitif. Par la suite, le juge homologue un concordat-dividende, qui prévoit notamment la satisfaction des créanciers à hauteur de 6 % de leurs créances.

Entre la date d’octroi du sursis provisoire et celle du sursis définitif, le débiteur est condamné pour une infraction pénale. Il doit supporter les frais de la procédure pénale. Il forme appel contre cette décision, mais retire son appel après l’homologation du concordat.

Le Ministère public réclame le paiement des frais de procédure pénale en plein. Le commissaire retient que cette créance constitue une créance concordataire, qui doit être satisfaite à hauteur de 6 %. Sur plainte du Ministère public (art. 17 LP), l’autorité de surveillance tranche dans le sens inverse.

Dans ce contexte, le Tribunal fédéral examine si le commissaire peut recourir contre la décision de l’autorité de surveillance quant à la qualification d’une créance comme créance concordataire.… Lire la suite

Le jugement relatif à la contribution d’entretien et la mainlevée définitive

ATF 144 III 193 | TF, 01.03.2018, 5A_204/2017*

Le jugement qui prévoit le paiement d’une contribution d’entretien constitue un titre de mainlevée définitive s’il détermine le montant et la durée de l’obligation d’entretien. La soumission de l’obligation de paiement à une condition résolutoire ne s’oppose à la mainlevée que si le poursuivi prouve par titre la réalisation de la condition.

Faits

Le Tribunal de première instance de Nidwald impose à une mère de verser à sa fille une contribution d’entretien de CHF 3’773.25 par mois jusqu’à sa majorité. Le dispositif prévoit que si, à ce moment, la fille suit une formation (apprentissage, formation élémentaire, études secondaires), l’obligation de paiement dure jusqu’à l’achèvement de celle-ci, sous réserve de la possibilité pour l’enfant de subvenir à son propre entretien.

Ultérieurement, la fille fait notifier un commandement de payer à sa mère pour le paiement de la contribution d’entretien, notamment concernant la période postérieure à sa majorité. La mère forme opposition. Sur requête de la fille, le Tribunal de première instance prononce la mainlevée définitive pour l’entier des montants. Sur recours de la mère, l’Obergericht de Nidwald confirme la mainlevée définitive pour les montants relatifs à la période précédant la majorité de la fille, mais rejette la requête pour la période postérieure à celle-ci.… Lire la suite

L’enregistrement systématique des données secondaires de communication

ATF 144 I 126TF, 02.03.2018, 1C_598/2016*

L’enregistrement systématique des données secondaires de communication (Randdaten) constitue une atteinte admissible au droit à la vie privée (art. 8 CEDH et art. 13 Cst. féd.). En particulier, cette atteinte n’est pas disproportionnée au regard des conditions strictes posées par les art. 269 ss CPP pour la remise ultérieure de ces données aux autorités pénales et de l’obligation des opérateurs de garantir la sécurité des données concernées.

Faits

Plusieurs individus demandent au Service fédéral surveillance par poste et communication (le “Service SCPT”) d’interdire à leur opérateur téléphonique de conserver les données relatives au trafic et à la facturation les concernant. Le Service SCPT rejette ces requêtes. Les demandeurs recourent contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, sans succès.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral doit déterminer si l’obligation faite aux opérateurs téléphoniques de conserver durant six mois les données permettant l’identification des usagers ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation (art. 15 al. 3 aLSCPT) viole le droit fondamental à la vie privée.

Droit

Aux termes de l’art. 15 al. 3 aLSCPT, les fournisseurs de services de télécommunications sont tenus de conserver durant six mois les données permettant l’identification des usagers ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation (“données secondaires de télécommunication”).… Lire la suite

Entraide fiscale internationale : légalité de la pratique des status updates de l’AFC

ATF 144 II 130TF, 03.11.2017, 2C_201/2016*

En matière d’entraide fiscale internationale, la Suisse peut fournir à l’Etat requérant des informations quant au statut d’une demande d’entraide pendante (validation de la pratique des status updates).

Faits

Les autorités espagnoles soupçonnent un de leurs ressortissants de détenir un compte bancaire non déclaré en Suisse. Elles adressent une demande d’assistance administrative en matière fiscale à la Suisse. L’Administration fédéral des contributions (“AFC”) décide d’accorder l’assistance administrative et de transmettre les informations requises. L’individu concerné interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision.

Conformément à sa pratique usuelle, l’AFC informe les autorités espagnoles qu’un recours a été déposé contre sa décision.

Dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal administratif fédéral, le ressortissant espagnol requiert la constatation de l’illégalité de la communication de l’AFC aux autorités espagnoles quant au statut de leur requête et qu’interdiction soit faite à l’AFC de communiquer d’autres informations relatives à l’avancée de la procédure. Le Tribunal administratif fédéral fait droit à cette demande.

Sur recours de l’AFC, le Tribunal fédéral doit déterminer si, en matière d’entraide fiscale internationale, la Suisse a le droit d’informer l’Etat requérant quant au statut d’une demande d’entraide administrative pendante (pratique des status updates).… Lire la suite