Entrées par Julien Francey

Les critères pour déplacer le lieu de résidence d’un enfant à l’étranger (2/2)

ATF 142 III 498 | TF, 07.07.16, 5A_945/2015*

Faits

Deux parents non mariés ont l’autorité parentale conjointe et la garde partagée de leur fille de 7 ans. La mère veut déménager avec sa fille en Espagne pour vivre avec sa nouvelle compagne. Le père s’oppose à ce déménagement, ce qui contraint la mère à saisir l’autorité de protection de l’enfant afin d’être autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant en Espagne. Devant le refus de l’autorité, la mère recourt au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral. Celui-ci doit alors clarifier les critères pour déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger.

Droit

Comme dans l’arrêt TF, 5A_450/2015* (www.lawinside.ch/296) qui portait sur la même problématique, le Tribunal fédéral rappelle que le nouveau droit prévoit une autorité parentale conjointe, qui inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. En cas de désaccord, le parent souhaitant déplacer le domicile de l’enfant doit obtenir le consentement de l’autorité de protection de l’enfant ou du tribunal (art. 301a CC).

Selon la genèse de la modification législative, les raisons qui poussent le parent à partir ne sont pas déterminantes. En effet, le Parlement a rejeté la proposition du Conseil fédéral obligeant chaque parent à obtenir le consentement de l’autorité compétente aussi bien s’il souhaite déménager avec l’enfant, que s’il veut déménager seul.… Lire la suite

Les critères pour déplacer le lieu de résidence d’un enfant à l’étranger (1/2)

ATF 142 III 481 | TF, 11.03.16, 5A_450/2015*

Faits

Un tribunal prononce le divorce de deux époux, attribue l’autorité parentale des deux enfants aux parents et leur charge à la mère. En outre, il autorise la mère à déplacer le lieu de résidence des enfants à Graz (Autriche). Contre ce jugement, le père recourt au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral, qui doit déterminer les critères à prendre en compte pour autoriser un parent à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger.

Droit

Lorsque les deux parents ont l’autorité parentale, qui inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, le parent voulant partir à l’étranger avec l’enfant doit avoir le consentement de l’autre. A défaut, il doit obtenir l’autorisation du tribunal ou de l’autorité de protection de l’enfant (art. 301a al. 2 lit. a CC).

La décision du tribunal ou de l’autorité doit uniquement tenir compte du bien de l’enfant. L’autorité ne doit pas examiner les motifs qui poussent un parent à déménager à l’étranger, sauf si ceux-ci reposent sur une volonté d’éloigner l’enfant de l’autre parent. Dans ce cas, l’aptitude même du parent à s’occuper de l’enfant serait remise en cause.… Lire la suite

La notification d’une décision de mainlevée rendue par une caisse maladie

ATF 142 III 599 | TF, 04.07.16, 5A_547/2015*

Faits

Un débiteur reçoit un commandement de payer sur réquisition de son assurance maladie obligatoire pour des factures impayées et s’y oppose. La caisse maladie lève l’opposition en rendant une décision (art. 49 cum 54 al. 2 LPGA et art. 79 LP ; ATF 119 V 329 c. 2b) et la notifie en courrier « A plus » (mode d’envoi qui ne délivre pas une quittance de réception, mais qui atteste la remise du courrier dans la boîte aux lettres du destinataire par le système électronique « Track and Trace »). L’assureur requiert ensuite la continuation de la poursuite qui est rejetée par l’office compétent. Celui-ci estime que la caisse maladie aurait dû envoyer sa décision de mainlevée en recommandé et non en courrier « A plus ». La caisse maladie saisit alors l’autorité de surveillance puis le Tribunal fédéral qui doit, pour la première fois, déterminer sous quelle forme un assureur maladie doit envoyer une décision de mainlevée.

Droit

Selon la jurisprudence, l’office des poursuites ne doit donner suite à la réquisition de continuer la poursuite que si le débiteur a reçu la décision de mainlevée notifiée valablement. En l’espèce, la caisse maladie a envoyé la décision en courrier « A plus » et non en recommandé.… Lire la suite

Le prononcé d’une mesure thérapeutique à la suite d’une procédure simplifiée

ATF 142 IV 307TF, 13.06.16, 6B_171/2016*

Faits

A l’occasion d’une procédure simplifiée (art. 358 ss CPP) qui s’est déroulée en 2013, un prévenu est condamné à 2.5 ans de prison ferme pour de nombreux délits. Le prévenu purge sa peine privative de liberté. Cinq jours avant la fin de l’emprisonnement, le ministère public sollicite une modification de la sanction en mesure thérapeutique institutionnelle en se fondant sur l’art. 65 CP. La mesure thérapeutique s’appuie sur une expertise du prévenu ordonnée par le ministère public et effectuée un mois avant qu’il décide d’imposer la mesure. Le tribunal de première instance refuse la requête, mais le Tribunal cantonal y fait droit sur recours du ministère public. Le prévenu saisit alors le Tribunal fédéral qui doit examiner s’il est possible de modifier un jugement rendu en procédure simplifiée et d’ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle.

Droit

Selon l’art. 65 CP, «  si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement […], le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement ».

L’art. 65 CP constitue une atteinte dans l’autorité de force jugée du jugement principal et peut enfreindre le principe ne bis in idem.… Lire la suite

La modification d’une convention portant sur des MPUC en raison de faits nouveaux

ATF 142 III 518 | TF, 26.05.16, 5A_842/2015*

Faits

Par convention conclue lors d’une audience portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC), deux époux s’accordent sur le montant des contributions d’entretien dues par l’époux à ses enfants et à sa femme. Par la suite, les époux déposent une requête de divorce. Lors de cette procédure, l’époux sollicite, sous forme de mesures provisionnelles, une adaptation des différentes pensions en raison de faits nouveaux. Le tribunal de première instance fait partiellement droit à la demande et modifie les montants. L’époux recourt ensuite au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur les conditions qui doivent être satisfaites pour qu’un époux puisse exiger la modification des contributions d’entretien qui ont fait l’objet d’une transaction.

Droit

Tout comme les effets accessoires du divorce, les MPUC et les mesures provisionnelles durant la procédure de divorce peuvent faire l’objet d’un accord entre les parties. Une convention permet aux époux de tenir compte des incertitudes factuelles et d’éviter d’examiner leur portée juridique. Les restrictions applicables pour modifier une convention de divorce valent également pour les MPUC ou les mesures provisionnelles basées sur un accord entre les parties.

Ainsi, une modification ne peut intervenir, en principe, que pour des vices du consentement, à savoir en cas d’erreur, de dol ou de crainte fondée. … Lire la suite