L’indemnisation de l’avocat stagiaire pour une nomination d’office

TF, 06.03.2018, 6B_659/2017

Un avocat stagiaire ne peut facturer autant d’heures qu’un avocat indépendant. Une instance cantonale ne peut donc retenir qu’un stagiaire déploie une activité de huit heures journalières facturables afin de fixer l’indemnité qui lui est due.

Faits

Le Tribunal de police de Genève condamne un prévenu et accorde à son défenseur d’office une indemnité de CHF 1’504.50 comprenant notamment 13h50 d’activité d’un avocat stagiaire au tarif horaire de CHF 65.

La Chambre pénale d’appel et de révision rejette le recours formé par le défenseur d’office contre la décision d’indemnisation. La Chambre fonde son raisonnement sur le coût supporté par un maître de stage pour un avocat stagiaire à plein temps, lequel déploie une activité de 40 heures par semaine et effectue des heures supplémentaires non rémunérées et non compensées par son temps libre. Elle arrive ainsi à la conclusion que le coût horaire d’un avocat stagiaire est de CHF 31.70, soit un montant bien inférieur à la rémunération de CHF 65/h prévue par le Règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale (RAJ/GE). Le maître de stage dégage ainsi un bénéfice important lorsque son avocat stagiaire déploie une activité dans le cadre d’une nomination d’office.… Lire la suite

La destruction des échantillons ADN (art. 9 al. 1 de la loi sur les profils ADN)

ATF 144 IV 127 | TF, 13.03.2018, 1B_425/2017*

Les motifs énumérés à l’art. 9 al. 1 let. a à d de la loi sur les profils ADN, lesquels mentionnent les conditions de destruction d’un échantillon ADN, s’appliquent de façon indépendante. Ces conditions ne sont donc pas cumulatives et l’existence d’un seul motif suffit à la destruction de l’échantillon ADN.

Faits

Lors de l’instruction d’une procédure, le Ministère public du canton du Valais donne un mandat d’investigation à la police pour auditionner différentes personnes en qualité de personne appelée à donner des renseignements. La police opère sur l’une de ces personnes un prélèvement ADN. Le rapport d’analyse démontre que cette personne se trouvait sur les lieux de l’infraction.

Cette personne, revêtant dès lors le statut de prévenu, demande au Ministère public la destruction des échantillons ADN en soutenant que cet élément constitue une preuve illicite. Le Ministère public rejette la requête du prévenu.

Sur recours du prévenu, le Tribunal cantonal ordonne le retrait du dossier des échantillons ADN. Le Tribunal cantonal a considéré que le prélèvement des échantillons n’a pas été ordonné par le Ministère public, seule autorité compétente. Il a toutefois considéré que la loi ne prévoyait pas la destruction des échantillons, dans la mesure où les conditions de l’art.Lire la suite

Le transfert de fonds d’origine criminelle à l’étranger n’est en soi pas constitutif de blanchiment d’argent

ATF 144 IV 172 | TF, 16.03.2018, 6B_453/2017*

Le fait de transférer à l’étranger des valeurs patrimoniales provenant d’un crime n’est en soi pas constitutif d’un blanchiment d’argent.

Faits

En première comme en deuxième instance cantonale, un prévenu est reconnu coupable de plusieurs infractions d’escroquerie par métier, de faux dans les titres, de gestion déloyale et de blanchiment d’argent pour avoir durant plus de 5 années détourné des fonds qui lui avaient été confiés par des investisseurs.

Concernant le blanchiment d’argent, les autorités cantonales ont considéré que cette infraction était réalisée par le fait que le prévenu avait transféré une partie des fonds litigieux vers l’étranger. En effet, selon le Tribunal cantonal de Lucerne, de ce simple fait, la traçabilité de l’argent était rendue plus difficile car le paper trail devenait plus long.

Le prévenu recourt contre sa condamnation pour blanchiment d’argent au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si un transfert de fonds vers l’étranger est constitutif d’une infraction de blanchiment d’argent.

Droit

Le Tribunal fédéral considère préalablement que la décision attaquée ne remplit pas les exigences de l’art. 112 al. 1 let. b LTF. Selon cette disposition, les décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit.… Lire la suite

L’appel à candidatures pour des vélos en libre-service

ATF 144 II 184 TF, 09.03.2018, 2C_229/2017*

Lorsqu’une entreprise privée est chargée par l’Etat d’accomplir une tâche publique, celle-ci doit être considérée comme un marché public selon l’art. 6 al. 3 AIMP/GE. Ainsi, le système de vélos en libre-service envisagé dans le canton de Genève entre dans le champ d’application objectif des marchés publics.

Faits

La société genevoise TPG Vélo SA organise un appel à candidatures pour l’attribution d’une concession d’occupation du domaine public en vue de l’exploitation d’un système de vélos en libre-service ou “vélibs”. La concession, d’une durée de sept ans et sujette à une indemnité annuelle de CHF 10, n’est alors – selon la publication de l’appel en novembre 2015 – pas soumise aux dispositions sur les marchés publics.

La société biennoise intermobility SA interjette recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, exigeant l’annulation de l’appel à candidatures. Selon la société, les exigences techniques de l’appel excluaient le système de libre-service qu’elle avait développé.

La Cour déclare toutefois le recours irrecevable. Intermobility SA s’adresse alors au Tribunal fédéral, lequel doit trancher la question de savoir si l’appel d’offre est soumis aux règles des marchés publics.

Droit

Le Tribunal fédéral rappele qu’il n’existe pas de définition univoque de la notion de marché public.… Lire la suite

La notion de propriété d’un trust en matière de droits de timbre (art. 13 al. 1 LT)

ATF 143 II 350

La notion de propriété au sens de l’art. 13 al. 1 LT équivaut celle formelle du droit civil à l’exclusion de considérations relatives à la maîtrise économique des biens. Dans le cadre d’un trust, c’est le trustee qui acquiert seul la propriété des biens patrimoniaux. Le settlor ne peut ainsi être tenu de verser des droits de timbre pour les fonds investis dans le trust.

Faits

Une caisse de pension suisse (« la Caisse ») procède à des investissements dans un trust de droit américain par le biais d’une banque sise aux États-Unis. En substance, la Caisse constitue, en tant que settlor, un trust discrétionnaire et révocable, instituant la banque comme trustee.

L’Administration fédérale des contributions (« AFC ») constate que la Caisse comptabilise dans son bilan les investissements effectués dans le trust. L’AFC décide ainsi de percevoir sur ces investissements un droit de timbre auprès de la Caisse.

Sur recours de la Caisse, le Tribunal administratif fédéral (« TAF ») annule la décision de l’AFC. Le TAF retient que la Caisse ne détient pas la propriété juridique du patrimoine du trust. Partant, le transfert de la propriété des titres déclenchant le droit de timbre fait défaut (cf. art. 13 al.Lire la suite