Légitimation passive et action en modification d’une contribution d’entretien de l’enfant

Télécharger en PDF

ATF 148 III 270 | TF, 12.01.2022, 5A_75/2020*

Le Tribunal fédéral procède à un revirement de jurisprudence, en considérant que l’action en modification d’une contribution d’entretien doit être intentée contre l’enfant seul·e (ou son/sa représentant·e légal·e), et non contre la collectivité publique, y compris lorsque cette dernière a avancé une partie des contributions.

Faits

En 2010, le père d’un enfant né en 2007 s’engage à lui verser des contributions d’entretien dont les montants varient jusqu’à sa majorité. La collectivité publique avance ces contributions. En novembre 2016, le père introduit une action contre son fils, demandant la suppression de l’obligation d’entretien avec effet rétroactif à juin 2015. Le Bezirksgericht rejette partiellement l’action, faute de légitimation passive de l’enfant pour les contributions déjà avancées. S’agissant des contributions futures, il les réduit, considérant qu’il n’était pas nécessaire d’actionner conjointement la collectivité publique.

Les deux parties font appel. L’appel du père mentionne également la collectivité publique comme partie adverse. L’Obergericht du canton de Lucerne confirme la réduction opérée par l’instance précédente, considérant que la légitimation passive pour les contributions revenait exclusivement à l’enfant. Ce dernier exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui doit se prononcer sur la légitimation passive de la collectivité publique lorsque cette dernière a avancé des contributions d’entretien.

Droit

L’objet du recours est en premier lieu la question de la légitimation passive dans l’action en modification lorsque les contributions d’entretien sont avancées par la collectivité publique. L’arrêt de l’Obergericht s’écarte en effet de la jurisprudence fédérale, arguant que l’avance par la collectivité publique ne doit pas avoir pour conséquence qu’elle devrait être actionnée conjointement à l’enfant. S’agissant d’une subrogation sur la base de l’art. 289 al. 2 CC, la question centrale est celle de savoir quel en est exactement l’objet et quelle en est la conséquence sur la légitimation passive dans l’action en modification.

Jusqu’alors, la jurisprudence fédérale considérait que la subrogation prévue par l’art. 289 al. 2 CC, selon lequel la prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant, ne portait pas uniquement sur les contributions d’entretien effectivement avancées, mais également sur le droit à l’entretien en tant que tel (ATF 137 III 193 c. 3.8). Cette approche a été confirmée dans l’ATF 143 III 177, dans lequel le Tribunal fédéral a affirmé que l’objet de la subrogation de l’art. 289 al. 2 CC comprenait les prestations avancées, mais également les prestations futures dont il est déjà établi qu’elles devront être avancées. Cependant, la subrogation n’affecte pas le statut procédural de l’enfant, qui conserve sa légitimation passive dans une action en modification aux côtés de la collectivité publique.

Cette jurisprudence, en particulier l’ATF 143 III 177, a fait l’objet de vives critiques par la doctrine. Après les avoir détaillées et présenté les arguments correspondants de l’Obergericht, qui exclut la légitimation passive de la collectivité publique dans l’action en modification d’une contribution d’entretien, le Tribunal fédéral se livre à un nouvel examen de la question. En particulier, il effectue une interprétation téléologique de l’art. 289 al. 2 CC. Il ressort de son analyse que le législateur a effectivement voulu faire de la collectivité publique la créancière des contributions d’entretien avancées, mais aussi la faire bénéficier de divers privilèges liés à l’entretien de l’enfant, notamment la possibilité de faire valoir en justice ces contributions déjà avancées.

En revanche, rien n’indique que le législateur ait voulu un transfert du droit de base (Stammrecht) à la collectivité. Par ailleurs, l’étendue de la subrogation est exprimée plus clairement dans des normes plus récentes. L’art. 131 al. 3 aCC, disposition analogue à l’art. 289 al. 2 CC, exprimait sans équivoque dans les trois versions linguistiques que la cession n’avait lieu que dans la mesure du paiement effectif. La formulation a été reprise à l’actuel art. 131a al. 2 CC, selon lequel la prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien du créancier ([…] nella misura in cui quest’ultimo assuma il mantenimento dell’avente diritto […] ; […] Soweit das Gemeinwesen für den Unterhalt der berechtigten Person aufkommt […]). Le Message accompagnant l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant au 1er juillet 2017 précisait que ce changement n’entraînait aucune modification matérielle (FF 2014 511, p. 562).

Ces considérations, valables pour le libellé des art. 131 al. 3 aCC et 131a al. 2 CC, doivent également s’appliquer à l’art. 289 al. 2 CC, dont le contenu est identique et qui poursuit le même objectif. Du reste, cette interprétation est conforme à la notion de cession légale. Bien que le droit suisse admette la cession de créances futures dans la mesure où elles sont déterminables (ATF 113 II 163 c. 2b), elle implique une déclaration expresse du cédant, qui fait précisément défaut dans le cadre d’une cession légale. L’affirmation contenue dans l’ATF 137 III 193 c. 3.8, selon laquelle les créances futures peuvent faire l’objet d’une cession légale, ne peut pas être maintenue.

La collectivité publique est donc subrogée pour les contributions effectivement avancées et découlant du Stammrecht, mais ne devient pas titulaire du Stammrecht lui-même. Indépendamment d’une avance, les parties à une action en modification d’une contribution d’entretien seront toujours le débiteur ou la débitrice des contributions et l’enfant, mais jamais la collectivité publique. L’obligation d’entretien en tant que telle découle directement de la filiation et existe dès la naissance (ATF 129 III 646 c. 4.3, art. 276 CC), sans passer à la collectivité publique.

Il existe, dans l’ensemble, des raisons sérieuses et objectives de modifier la jurisprudence, en se basant sur une meilleure compréhension de la ratio legis de l’art. 289 al. 2 CC. Un tel revirement ne met pas en danger la sécurité juridique, mais permet au contraire d’éliminer l’insécurité juridique existante. Par ailleurs, les autres griefs du recourant concernant l’établissement des faits et l’appréciation des preuves étant appellatoires, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Note

Dans un arrêt rendu le même jour (5A_69/2020*, résumé in LawInside.ch/1162), le Tribunal fédéral applique cette nouvelle jurisprudence dans le cadre d’une action en modification d’une contribution d’entretien lorsque, au cours de la procédure, la collectivité publique consent à une avance (art. 289 al. 2 CC).

Proposition de citation : Camille de Salis, Légitimation passive et action en modification d’une contribution d’entretien de l’enfant, in : www.lawinside.ch/1223/