Les règles de computation applicables au dépôt d’une plainte pénale

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ATF 144 IV 161 | TF, 25.04.18, 6B_80/2018*

Le jour duquel court le délai de plainte selon l’art. 31 CP ne doit pas être compté : il convient ainsi de distinguer le jour où survient l’événement qui déclenche le délai du jour où le délai commence effectivement à courir. Cette règle se combine avec, mais ne s’applique pas de façon cumulative avec celle du calcul en quantième des délais en mois prévu par l’art. 110 al. 6 CP.

Faits

Le 17 août 2017, un individu dépose plainte contre ses voisins pour des dommages à la propriété constatés le 16 mai 2017.

Le Ministère public vaudois refuse toutefois d’entrer en matière, considérant que le droit de porter plainte du voisin est prescrit depuis le 16 août 2017, soit la veille du dépôt de la plainte.

Le plaignant recourt au Tribunal cantonal vaudois, sans succès. Il saisit alors le Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer sur la tardiveté du dépôt de la plainte. 

Droit

A teneur de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’auteur de l’infraction.

Selon l’art. 110 al. 6 CP, disposition applicable notamment au délai précité, le jour est compté à raison de 24h consécutives, tandis que le mois et l’année sont comptés de quantième à quantième.

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que le jour duquel court le délai de plainte selon l’art. 31 CP ne doit pas être compté, selon la jurisprudence (ATF 97 IV 238). Il convient en effet de distinguer le jour où survient l’événement qui déclenche le délai (Fristauslösung) du jour où le délai commence effectivement à courir (Beginn der Frist). Le délai est ainsi déclenché le jour où survient un événement déterminé, tandis que le cours du délai proprement dit commence avec le changement de date, à 00h00. Le dies a quo s’assimile au jour où survient l’événement qui déclenche ce même délai, mais non au jour où celui-ci commence effectivement à courir.

Le Tribunal fédéral rappelle également, se référant à l’art. 110 al. 6 CP, que lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour qui correspond par son quantième à celui de l’événement qui le déclenche ou, à défaut de jour correspondant, le dernier jour du mois (ATF 103 V 157). Dans cette jurisprudence, le Tribunal fédéral écarte une solution consistant à prendre en considération le quantième du lendemain de l’évènement déclencheur, au motif qu’en calculant de la sorte, ce quantième aurait été compté à double et le délai prolongé d’un jour sans raison.

En l’espèce, le recourant a eu connaissance des auteurs présumés de l’infraction le 16 mai 2017. Selon le recourant, le dies a quo du délai de plainte correspondrait au 17 mai 2017, le jour où l’auteur a eu connaissance de l’auteur de l’infraction au sens de l’art. 31 CP ne devant pas être compté. Pour lui, cette règle devrait en outre s’appliquer de façon cumulative avec celle du calcul en quantième des délais en mois prévu par l’art. 110 al. 6 CP. Il parvient ainsi à la conclusion que le délai de plainte a commencé à courir le 17 mai 2017, que le 17 de ce mois définit le quantième déterminant et que le délai a dès lors expiré le 17 août 2017.

Or, le Tribunal fédéral rappelle que les deux règles de computation en question se combinent mais ne se cumulent pas. Cette solution s’impose dans la mesure où l’application des deux règles aboutissent à la même solution. En effet, que l’on décompte le délai à partir du 17 mai 2017 à 0h00 ou que l’on se réfère, s’agissant du quantième, au 16 mai 2017, ce même délai expirait le 16 août 2017 à 24h00.

Le Tribunal fédéral précise enfin que la solution est conforme au but poursuivi par les deux règles, à savoir garantir à l’ayant droit le bénéfice de la durée pleine du délai considéré et à tenir compte du nombre de jours variables par mois.

Au vu de ce qui précède, la plainte était bien tardive et le recours est ainsi rejeté.

Proposition de citation : Marie-Hélène Peter-Spiess, Les règles de computation applicables au dépôt d’une plainte pénale, in : https://www.lawinside.ch/605/