Le sort des prétentions contractuelles invoquées en procédure pénale
ATF 148 IV 432 | TF, 15.08.2022, 6B_1310/2021*
La notion de conclusions civiles au sens des art. 122 ss CPP vise uniquement les prétentions qui peuvent se déduire d’une infraction pénale, ce qui exclut les prétentions contractuelles.
Faits
Un prévenu est acquitté des chefs d’abus de confiance et d’escroquerie par le Tribunal de police genevois, puis par la Chambre pénale d’appel et de révision. Devant ces deux instances, il est néanmoins condamné à payer divers montants aux parties plaignantes à titre de dommages-intérêts.
Le prévenu introduit un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, qui est amené pour la première fois à déterminer si la notion de conclusions civiles inclut également les prétentions contractuelles.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par rappeler qu’un jugement d’acquittement peut aussi bien aboutir à la condamnation d’un prévenu sur le plan civil qu’au déboutement de la partie plaignante, notamment selon que l’état de fait est considéré comme suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. b et al. 2 let. d CPP).
Lorsque l’acquittement résulte de la non-réalisation d’un élément constitutif de l’infraction, la partie plaignante doit en principe être renvoyée à agir par la voie civile. Le juge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions civiles lorsque l’élément constitutif subjectif de l’infraction fait défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l’art. 41 CO.
L’art. 122 al. 1 CPP précise que les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l’infraction. La plupart du temps, le fondement juridique de telles prétentions réside dans les art. 41 ss CO. La doctrine admet également communément que l’action civile puisse se fonder sur les actions tendant à la protection de la personnalité (art. 28 ss CC), en revendication (art. 641 CC) ou possessoire (art. 927, 928 et 934 CC), ainsi que sur les actions prévues à l’art. 9 LCD en cas d’infraction à l’art. 23 LCD.
La question de savoir si la notion de conclusions civiles au sens de l’art. 122 al. 1 CPP inclut les prétentions contractuelles est en revanche débattue en doctrine. Alors que certains auteurs l’excluent au motif que le fondement de ces prétentions ne réside pas dans un acte illicite, d’autres considèrent que de telles prétentions peuvent être invoquées par le biais d’une action civile adhésive s’il existe un lien de connexité entre le comportement reproché au prévenu dans la procédure pénale et le dommage objet de la prétention civile.
Après avoir relevé que, historiquement, les lois et pratiques cantonales étaient hétéroclites, le Tribunal fédéral procède à une interprétation littérale et relève que les conclusions civiles doivent être déduites de l’infraction (aus der Straftat ; desunte dal reato). Il souligne que les conclusions civiles dont il est admis qu’elles peuvent faire l’objet d’une action civile adhésive ont comme point commun l’existence d’un acte illicite. A l’inverse, les prétentions contractuelles se fondent sur la violation d’un contrat et non sur l’existence d’un tel acte.
Sur le plan téléologique, le Tribunal fédéral souligne que l’action civile adhésive vise à permettre au lésé d’obtenir l’allocation de ses conclusions civiles tout en s’épargnant les contraintes généralement associées à une telle démarche. Les aménagements procéduraux qu’elle implique se justifient par la position particulière de la personne touchée dans ses droits par une infraction pénale.
Cela étant, selon la jurisprudence fédérale, la procédure pénale ne doit pas être un simple vecteur pour faire valoir des prétentions civiles et il n’appartient pas aux autorités pénales de décharger la partie plaignante des efforts et des risques financiers liés à la collecte de preuves. Or, dans la mesure où les prétentions contractuelles relèvent par essence de la procédure civile et sont indépendantes de la commission d’une infraction pénale, le Tribunal fédéral considère qu’il ne serait pas conforme à ces principes d’admettre qu’elles puissent être invoquées par le biais d’une procédure civile adhésive.
Enfin, sur le plan systématique, le Tribunal fédéral relève que celui qui possède une prétention contractuelle à l’encontre de son cocontractant ne se trouve pas directement lésé dans ses droits par une infraction pénale et ne peut donc être considéré comme un lésé au sens de l’art. 115 CPP. Par ailleurs, la compétence du juge pénal de statuer sur des conclusions civiles est réservée à l’art. 39 CPC, qui figure dans la section relative aux actions fondées sur un acte illicite. Ainsi, le CPC ne réserve la compétence du juge pénal qu’en lien avec un acte illicite.
Sur la base de cette interprétation, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que la notion de conclusions civiles ne vise pas toutes les prétentions de droit privé, mais uniquement celles qui peuvent se déduire d’une infraction pénale, ce qui exclut les prétentions contractuelles.
Par ailleurs, les instances précédentes ont fondé l’acquittement du prévenu sur la non-réalisation des éléments objectifs et subjectifs de l’infraction. Les conditions d’une action civile adhésive faisaient dès lors défaut, même dans la mesure où cette action était fondée sur les art. 41 ss CO.
Partant, le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Proposition de citation : Quentin Cuendet, Le sort des prétentions contractuelles invoquées en procédure pénale, in : www.lawinside.ch/1231/
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