Le bouclier fiscal en droit genevois

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TF, 07.08.2018, 2C_869/2017

Le bouclier fiscal prévu à l’art. 60 al. 1 LIPP-GE dispose que la charge fiscale ne peut « (…) excéder au total 60 % du revenu net imposable. Toutefois, pour ce calcul, le rendement net de la fortune est fixé au moins à 1 % de la fortune nette ». Le texte légal ne permet pas de considérer que le « revenu net imposable » de l’art. 60 al. 1 LIPP-GE première phrase correspond toujours à 1 % de la fortune nette selon l’art. 60 al. 1 LIPP-GE seconde phrase.

Faits

Un contribuable imposé dans le canton de Genève dispose d’un revenu net imposable nul, compte tenu de plusieurs déductions, et d’une fortune imposable de l’ordre de CHF 5’000’000.

En tenant compte d’une réduction liée au bouclier fiscal, l’Administration fiscale cantonale genevoise (AFC) fixe les impôts cantonaux et communaux (ICC) sur la fortune à environ CHF 30’000.

Le contribuable conteste le calcul relatif au bouclier fiscal, d’abord devant l’AFC, puis auprès du Tribunal administratif de première instance, où il obtient gain de cause. Sur recours de l’AFC, la Cour de justice rétablit la décision de taxation.

Le contribuable forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur le calcul prévu par le bouclier fiscal (art. 60 LIPP-GE).

Droit

À titre préliminaire, le Tribunal fédéral précise que le litige porte uniquement sur l’application de l’art. 60 LIPP-GE concernant le bouclier fiscal en matière d’ICC. La LHID ne connaît pas ce mécanisme correctif. Ainsi, la cognition du Tribunal fédéral est limitée à l’application arbitraire de la norme cantonale (art. 9 Cst.).

L’art. 60 al. 1 LIPP-GE dispose que « pour les contribuables (…)les impôts sur la fortune et sur le revenu (…) ne peuvent excéder au total 60 % du revenu net imposable. Toutefois, pour ce calcul, le rendement net de la fortune est fixé au moins à 1 % de la fortune nette ».

Le litige concerne la portée de la seconde phrase de l’art. 60 al. 1 LIPP-GE et le calcul correctif qui en découle. À ce sujet, l’instance précédente a en substance retenu que la charge d’impôt maximale serait toujours 60 % de 1 % de la fortune nette du contribuable, et ce indépendamment d’éventuelles déductions sur le revenu. Le calcul en résultant se présenterait en l’espèce comme suit : 1 % de la fortune de CHF 5’000’000 correspond à CHF 50’000 ; la charge fiscale serait ainsi de CHF 30’000 (60 % de 50’000).

D’après le Tribunal fédéral, l’instance précédente revient à considérer que le revenu net imposable est fixé à 1 % de la fortune nette, alors que le texte de la loi prévoit que c’est le rendement net de la fortune qui est fixé à 1 % de la fortune nette. Ainsi, l’interprétation de l’AFC confirmée par l’instance précédente contredit ouvertement le texte de la loi.

Le Tribunal fédéral considère que, dans le calcul du revenu net imposable, la seconde phrase de l’art. 60 al. 1 LIPP-GE permet de prendre en considération ce rendement équivalent au moins à 1 % de la fortune nette. Le texte légal ne permet pas de considérer que le « revenu net imposable  » de l’art. 60 al. 1 LIPP-GE première phrase correspond toujours à 1 % de la fortune nette.

En l’espèce, le rendement de la fortune nette du contribuable est inférieur à 1 % de sa fortune nette. Dès lors, le correctif prévu à la seconde phrase de l’art. 60 al. 1 LIPP-GE s’applique. Le rendement net fictif est fixé à 1 % de la fortune du contribuable, soit CHF 50’000 (1 % de 5’000’000). Toutefois, toutes les déductions du contribuable doivent par la suite être prises en considération pour déterminer le « revenu net imposable » selon la première phrase de l’art. 60 al. 1 LIPP-GE. La charge fiscale maximale correspondra alors au 60 % du revenu net déterminé.

En considérant que la charge fiscale devait être fixée à 60 % de 1 % de la fortune nette du contribuable, l’instance précédente a adopté une vision contraire au texte légal constitutive d’arbitraire.

Partant, le recours est admis et l’affaire renvoyée à l’instance précédente.

Proposition de citation : Tobias Sievert, Le bouclier fiscal en droit genevois, in : www.lawinside.ch/672/