Entrées par Simone Schürch

Un cheval est-il un animal vivant en milieu domestique ?

TF, 19.09.2017, 4A_241/2016*

Un cheval de loisir gardé dans une écurie à quelques kilomètres de l’habitation du détenteur est un animal « qui vit en milieu domestique » selon les art. 42 al. 3 et 43 al. 1bis CO, pour autant que sa prise en charge au quotidien soit assurée par le détenteur ou sa famille. Ainsi, le critère de la proximité géographique entre le détenteur et l’animal est secondaire par rapport à celui du lien affectif envers l’animal.

Faits

Suite à une collision entre deux voitures sur l’autoroute, une jument transportée dans une remorque tirée par l’une des voitures est blessée. Ne disposant pas eux-mêmes d’une écurie, les propriétaires de la jument étaient en train de l’amener à l’écurie où elle se trouve habituellement, à 6 kilomètres de leur habitation. L’une des propriétaires se charge de la jument au quotidien et la monte régulièrement.

Les propriétaires réclament au Bureau national d’assurance (l’autre véhicule impliqué étant étranger, cf. art. 74 al. 2 let. a LCR) la réparation des frais de traitement (art. 42 al. 3 CO), de la valeur affective (art. 43 al. 1bis CO) et de la moins-value de l’animal (art. 41 al. 1 CO), en intentant une action partielle pour un montant de près de CHF 83’000.… Lire la suite

Le seuil d’exemption concernant la compensation des avantages et inconvénients résultant des mesures d’aménagement

ATF 143 II 568TF, 16.08.2017, 1C_132/2015*

Une limite d’exemption de CHF 100’000 en ce qui concerne la compensation des avantages et inconvénients résultant des mesures d’aménagement viole l’art. 5 al. 1quinquies LAT ainsi que le principe d’égalité de traitement. Le Tribunal fédéral annule la disposition cantonale tessinoise prévoyant une telle limite.

Faits

Le canton du Tessin adopte une nouvelle loi sur le développement territorial. Un chapitre de cette loi prévoit un régime de compensation des avantages et inconvénients résultant des mesures d’aménagement, en application de l’art. 5 LAT. Les taux d’imposition sont de 20 % ou 30 % suivant le type d’avantage dont bénéficie le propriétaire. L’art. 93 de la loi définit la notion d’avantage majeur comme étant une augmentation de valeur supérieure à CHF 100’000.-, et précise expressément qu’une augmentation inférieure à ce montant est exemptée de toute contribution.

Deux citoyens forment recours contre cette loi en concluant à l’annulation de la disposition précitée. Le Tribunal fédéral doit vérifier si la norme tessinoise est conforme à l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) et au principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 Cst.).

Droit

De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans le contrôle abstrait des normes.… Lire la suite

La demande reconventionnelle devant le Tribunal de commerce, le dol et le délai convenable dans la demeure (2/2)

ATF 143 III 495 | TF, 04.09.2017, 4A_141/2017*

Dans l’analyse d’un dol (art. 28 CO), il n’y a pas lieu de prendre en compte l’éventuelle légèreté de la dupe ; seul est pertinent le comportement du cocontractant. Cela étant, lorsqu’une partie se fait conseiller par un expert, le cocontractant est en droit de partir du principe que celle-ci dispose des connaissances nécessaires et ne nécessite donc pas d’information supplémentaire. Pour le surplus, savoir ce que signifie une déclaration « immédiate » selon l’art. 107 al. 2 CO dépend de la relation contractuelle du cas d’espèce et des intérêts des parties. En principe, une telle déclaration est également nécessaire en application de l’art. 108 CO.

La première partie de cet arrêt traite de recevabilité de la demande reconventionnelle devant le Tribunal de commerce. Vu son importance, elle a fait l’objet d’un résumé à part (LawInside.ch/506).

Faits

Dans le cadre d’une mise à l’enquête publique pour la refonte de son site internet, une commune retient l’offre d’une entreprise. Un expert externe conseil la commune dans ce choix. Suite à plusieurs divergences survenues entre les parties, la commune impartit à l’entreprise un ultime délai au 1er juillet pour s’exécuter.… Lire la suite

La demande reconventionnelle devant le Tribunal de commerce, le dol et le délai convenable dans la demeure (1/2)

ATF 143 III 495 | TF, 04.09.2017, 4A_141/2017*

Une demande reconventionnelle est recevable devant le Tribunal de commerce lorsque le demandeur principal non inscrit au registre du commerce a agi sur la base de la possibilité qui lui est conférée par l’art. 6 al. 3 CPC, pour autant que la demande reconventionnelle soit dans une relation de connexité avec la demande principale.

La deuxième partie de cet arrêt traite de l’existence d’un dol de la part de l’entreprise et la possibilité pour la commune de se départir du contrat en vertu des règles sur la demeure. Vu son importance, elle fait l’objet d’un résumé séparé (LawInside.ch/508).

Faits

Dans le cadre d’une mise à l’enquête publique pour la refonte de son site Internet, une commune retient l’offre d’une entreprise. Suite à plusieurs divergences survenues entre les parties, la commune impartit à l’entreprise un ultime délai au 1er juillet pour s’exécuter. L’entreprise ne donne pas suite à ce délai et interpelle la commune environ un mois plus tard afin de savoir si elle doit réserver du personnel au service de celle-ci dans les mois à suivre. Fin septembre, la commune déclare se départir du contrat pour dol, retard dans l’exécution et dépassement des coûts.… Lire la suite

La portée du principe in dubio pro duriore

ATF 143 IV 241 | TF, 01.06.2017, 6B_1358/2016*

Un classement n’est possible que lorsque l’impunité des actes du prévenu paraît claire ou lorsque des conditions à l’action pénale font manifestement défaut. Dans ce cadre, la situation probatoire doit paraître claire, à défaut de quoi le Ministère public ne saurait anticiper l’appréciation du juge du fond. Le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral se limite à l’analyse de cette question.

Faits

Une épouse dépose plainte contre son époux pour lésions corporelles simples, menaces et séquestration. Pour l’essentiel, elle l’accuse d’avoir régulièrement fait usage de violence contre elle et de l’avoir enfermée à clé dans une pièce de l’appartement à plusieurs reprises, en l’obligeant à rester debout sur une jambe.

Le Ministère public classe la procédure environ un an après le dépôt de la plainte. Le recours de l’épouse contre ce prononcé étant rejeté, elle agit devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le Tribunal fédéral doit en particulier se pencher sur la portée du principe in dubio pro duriore.

Droit

L’épouse fait grief à la cour cantonale d’avoir violé l’art. 319 al. 1 CPP, le principe in dubio pro duriore ainsi que la maxime inquisitoire et d’office.… Lire la suite