La prise en compte du minimum vital dans le séquestre pénal

ATF 141 IV 360 | TF, 10.08.2015, 1B_175/2015*

Faits

En avril 2014, le Ministère public genevois ordonne la mise sous séquestre des avoirs bancaires d’une personne prévenue d’abus de confiance et de faux dans les titres en vue de garantir une possible créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). En raison d’une incapacité totale de travail, l’assurance perte de gain du prévenu lui verse un capital rétroactif d’environ 60’000 francs sur l’un des comptes bancaires placés sous séquestre. Dès cette date, l’assurance lui verse une indemnité mensuelle pour perte de gain sur ce même compte. Le 9 février 2015, le prévenu dépose une requête tendant à la levée partielle de son séquestre à concurrence de 3’800 francs. Il fait valoir que son minimum vital n’est plus garanti. Le Ministère public rejette la requête. Sur recours, la Chambre pénale de recours confirme cette décision.

Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la question de savoir si l’autorité pénale doit tenir compte du minimum vital du prévenu lorsqu’elle se prononce sur le séquestre pénal en vue de la garantie d’une créance compensatrice.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose expressément de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu et de garantir le minimum vital du droit des poursuites (art.Lire la suite

La recevabilité d’un recours contre le refus de retrancher une pièce du dossier pénal

ATF 141 IV 289 | TF, 29.07.2015, 1B_56/2015*

Faits

Le Ministère public rend une ordonnance pénale contre un prévenu. Celui-ci s’y oppose et demande qu’un procès-verbal d’audition effectué sans la présence de son avocat soit retiré du dossier et conservé à part jusqu’à la clôture de la procédure, comme le prévoirait l’art. 141 al. 5 CPP. Le Ministère public refuse d’entrer en matière sur la demande du prévenu qui recourt au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral est amené à se prononcer sur la question de savoir si un recours au Tribunal fédéral contre une décision refusant de retrancher un procès-verbal du dossier pénal est recevable.

Droit

En vertu de l’art. 131 al. 3 CPP, « les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration ».

La décision sur l’exploitation des preuves (art. 140 et 141 CPP) ne met pas fin à la procédure et constitue une décision incidente. Par conséquent, le recourant doit démontrer l’existence d’un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 lit. a LTF.… Lire la suite

Le vice de consentement lors du retrait d’un recours en procédure pénale

ATF 141 IV 269 | TF, 30.07.15, 6B_676/2014*

Faits

Un prévenu est condamné pour plusieurs infractions à une peine privative de liberté et à des jours-amende. Le Ministère public et le prévenu font appel contre ce jugement puis décident de retirer leur appel. Le Tribunal cantonal en prend acte et raye l’affaire du rôle.

Après coup, le prévenu estime avoir retiré à tort son appel et dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral en demandant l’annulation de la décision de radiation du rôle (Abschreibungsbeschluss). Il prétend qu’un juge du Tribunal cantonal aurait contacté son avocate pour lui enjoindre de retirer son appel.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que le retrait d’un recours (au sens large) est définitif sauf s’il découle d’une tromperie, d’une infraction ou d’une information inexacte des autorités (art. 386 al. 3 CPP). L’art. 386 al. 3 CPP ne prévoit cependant pas sous quelle forme l’invocation du vice doit être soulevée. Le Tribunal fédéral mentionne une opinion doctrinale qui soutient que la partie devrait faire valoir le vice de consentement par le biais de la voie de recours contre la décision de radiation du rôle. Si celle-ci n’est plus ouverte, seule la révision au sens de l’art.Lire la suite

Le conflit d’intérêts dans la représentation de plusieurs prévenus

ATF 141 IV 257 | TF, 28.07.2015, 1B_98/2015*

Faits

En 2012, le syndicat UNIA a décerné à une Sàrl la palme d’or du mauvais employeur du canton de Neuchâtel. Celle-ci a déposé plainte pénale pour calomnie et diffamation à l’encontre de trois syndicalistes et de trois de ses anciens employés. Un seul avocat s’est constitué pour la défense de tous les prévenus.

La juge du Tribunal de police a interdit à l’avocat de représenter les six prévenus. Ceux-ci, ainsi que l’avocat, ont recouru contre cette décision. L’Autorité de recours a confirmé la décision en retenant qu’une défense efficace imposait que les deux groupes – les trois syndicalistes et les trois anciens employés – soient défendus par des avocats différents.

Les six prévenus et l’avocat forment un recours en matière pénale. Le Tribunal fédéral doit dès lors se déterminer sur la question du conflit d’intérêts de l’avocat qui représente plusieurs prévenus dans une même procédure.

Droit

L’art. 127 al. 3 CPP prévoit que “[d]ans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure”. Puisque seul un avocat peut représenter des prévenus (art.Lire la suite

La demande de révision d’une ordonnance pénale du MPC

ATF 141 IV 298 | TF, 07.05.2015, 6B_791/2014*

Faits

Par ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération (art. 352 ss CPP), un automobiliste est condamné à des jours-amendes avec sursis pour avoir utilisé une fausse vignette autoroutière. Il exerce alors une demande de révision auprès du Ministère public de la Confédération (MPC).

Le Ministère public transfère la demande au Tribunal fédéral. Selon lui, la compétence pour traiter des demandes de révision contre les ordonnances pénales du MPC n’est pas expressément réglée par la loi. Le Tribunal fédéral serait donc compétent par application analogique de l’art. 119a LTF.

Le Tribunal fédéral doit déterminer s’il existe effectivement une lacune dans la loi concernant les demandes de révision contre les ordonnances pénales du MPC et, le cas échéant, la combler, c’est-à-dire déterminer si l’art. 119a LTF est applicable par analogie.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par constater que la loi ne précise pas quelle est l’instance compétente pour juger des demandes de révision contre les ordonnances pénales du MPC. L’art. 411 al. 1 CPP prévoit la compétence de la juridiction d’appel. Dès lors qu’un tel degré de juridiction n’existe pas au niveau fédéral, il convient de déterminer, à l’aide des différentes méthodes d’interprétation, s’il s’agit d’une lacune au sens propre ou d’un silence qualifié du législateur.… Lire la suite