La présomption d’intention dans le délit de chauffard

ATF 142 IV 137 | TF, 01.06.2016, 6B_165/2015*

Faits

Un conducteur circule à 110km/h dans une zone limitée à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 54 km/h, marge de sécurité déduite. Il est condamné à une peine privative de liberté d’un an avec sursis pour violation grave qualifiée des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, infraction connue sous la désignation de «  délit de chauffard ».

Appelé à se prononcer sur la cause, le Tribunal fédéral doit, dans le cadre d’une procédure d’échange de vues entre les différentes cours (art. 23 al. 1 LTF), se prononcer sur la question de savoir s’il existe une présomption légale irréfragable quant à l’intention du conducteur en cas de dépassement de vitesse excédant les seuils de l’art. 90 al. 4 LCR.

Droit

A teneur de l’art. 90 al. 3 LCR, est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, en particulier en commettant des excès de vitesse particulièrement importants.… Lire la suite

La prescription de l’infraction à l’obligation de communiquer (art. 37 LBA)

ATF 142 IV 276 | TF, 24.05.2016, 6B_503/2015*

La première partie de cet arrêt, qui traite du principe ne bis in idem, a été résumée ici : www.lawinside.ch/270

Faits

Un gérant de fortune ouvre un compte au nom d’une société genevoise auprès d’une banque. En mars 2007, la banque soupçonne que les valeurs déposées sur le compte en question sont liées au blanchiment et annonce le cas au bureau de communication (art. 9 al. 1 et 37 LBA). Le 15 mars 2007, le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre une enquête pour blanchiment d’argent à l’encontre du gérant de fortune et séquestre les valeurs sur le compte bancaire.

Par mandat de répression (art. 64 DPA), le département fédéral des finances (DFF) reconnaît le gérant de fortune coupable d’infraction à l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA, commise entre 2005 et le 15 mars 2007. Le gérant de fortune fait opposition au mandat de répression. Après un nouvel examen, le DFF rend le 4 mars 2014 un prononcé pénal (art. 70 DPA) qui confirme le mandat de répression. Le gérant de fortune soutient que la prescription de l’action pénale est acquise et demande à être jugé par un tribunal (art.Lire la suite

La consommation d’alcool après un accident de la circulation

ATF 142 IV 324 | TF, 03.06.2016, 6B_756/2015*

Faits

Un conducteur heurte un sanglier avec sa voiture et fait un accident. Au lieu d’appeler immédiatement la police, il boit une bouteille de Carmol contenant 64 % d’alcool, ce qui fausse tout examen de son taux d’alcoolémie. Le tribunal de police le condamne à une peine pécuniaire pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). Le Tribunal cantonal confirme le jugement et le conducteur recourt au Tribunal fédéral qui doit déterminer les conditions d’application de l’art. 91a al. 1 LCR dont la teneur a été modifiée en 2013.

Droit

Selon l’art. 91a al. 1 LCR, « est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre […], qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, […] ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but ».

La consommation d’alcool après un accident constitue une entrave si le conducteur pouvait objectivement s’attendre à une prise de sang et si l’alcool consommé a rendu impossible la constatation du taux d’alcool au moment de l’accident.… Lire la suite

Le concours réel entre les infractions des art. 129 CP et 90 al. 3 LCR

ATF 142 IV 245 | TF, 02.05.2016, 6B_876/2015*

Faits

Un conducteur n’obtempère pas à des injonctions d’arrêt de la police. Une course-poursuite s’ensuit lors de laquelle il ne respecte aucune indication des panneaux de la circulation et accélère jusqu’à une vitesse de 180 km/h au centre-ville de Lausanne. Le conducteur percute violemment un véhicule de police qui s’était mis en travers de la chaussée de manière à lui bloquer le passage.

Le Tribunal de première instance reconnaît le conducteur coupable notamment de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) et de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR). Le conducteur est condamné à une peine privative de liberté de trente-cinq mois, dont 8 jours de détention sont déduits à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions illicites. La deuxième instance cantonale confirme ce jugement.

Contestant notamment une application conjointe des art. 129 CP et 90 al. 3 LCR, le conducteur interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral qui doit se prononcer d’une part, sur le concours entre l’art. 129 CP et l’art. 90 al. 3 LCR et, d’autre part, sur la réduction de la peine à titre de réparation du tort moral.… Lire la suite

Le billet à ordre mensonger, un faux dans les titres ?

ATF 142 IV 119 | TF, 07.04.2016, 6B_1229/2014*

Faits

Suite à d’importants retards de paiement, un débiteur signe un billet à ordre, en vertu duquel il s’engage à payer à son créancier la somme due à une échéance donnée. Il ne s’acquitte toutefois pas du montant dû par la suite. Il est condamné en deuxième instance pour faux dans les titres au motif qu’il n’aurait jamais eu l’intention de s’exécuter.

Il forme recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la signature d’un billet à ordre sans avoir l’intention de payer la somme visée est constitutive de faux dans les titres.

Droit

L’infraction de faux dans les titres réprime en particulier le fait de créer un titre faux dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (art. 251 ch. 1 CP). Il peut s’agir tant de la création d’un faux matériel que de celle d’un faux intellectuel, soit un titre mensonger. Tout mensonge écrit ne constitue toutefois pas un faux intellectuel. Il est bien plus nécessaire que l’écrit concerné revête la qualité de titre à l’égard de l’affirmation mensongère.… Lire la suite