La renonciation à recourir au Tribunal fédéral

ATF 141 III 596

Faits

Un entrepreneur conclut un contrat d’entreprise avec un maître d’ouvrage. Le contrat contient la clause suivante : « Tous différends découlant du présent accord que les parties n’auraient pas résolus aimablement seront tranchés définitivement par les tribunaux compétents vaudois ». Les cocontractants ont ainsi renoncé à recourir au Tribunal fédéral.

À la suite d’un litige, l’entrepreneur actionne le maître d’ouvrage en paiement devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Celle-ci donne raison à l’entrepreneur et condamne le maître d’ouvrage au paiement d’une certaine somme. Sur appel formé par le maître d’ouvrage, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois confirme la décision.

Le maître d’ouvrage forme un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. La question centrale qui se pose est celle de savoir si des parties peuvent valablement renoncer à recourir au Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler qu’il ne s’est déterminé qu’à de rares occasions sur cette question. Les quelques arrêts qu’il a rendus l’ont été sous l’OJ, soit avant l’entrée en vigueur de la LTF. Ainsi, sous l’OJ, le Tribunal fédéral avait retenu qu’il était possible de renoncer au recours en réforme et au recours de droit public, sous réserve des droits subjectifs qui échappent à la libre disposition des parties (tels que les droits de la famille et certains droits de la personnalité) et les droits fondamentaux imprescriptibles et inaliénables (TF, 17.07.2006, 4P.110/2006, c.Lire la suite

La qualité pour recourir d’une collectivité publique devant le Tribunal fédéral

ATF 141 I 253TF, 24.09.15, 8C_772/2014*

Faits

Un policier employé par le canton de Genève souhaite obtenir la même classe salariale que les autres chefs de section de la police judiciaire. Le Département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le Département) rejette sa demande et contraint le policier à saisir le Tribunal cantonal. Celui-ci annule la décision du Département et augmente le salaire du policier. Contre cet arrêt, le Département dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer si le Département possède la qualité pour recourir.

Droit

Les collectivités publiques ont principalement qualité pour recourir si elles figurent dans la liste de l’art. 89 al. 2 LTF. Or, le Département en cause n’y est pas inscrit. Il faut alors se demander s’il remplit les conditions de lart. 89 al. 1 LTF qui s’applique également aux collectivités publiques. L’art. 89 al. 1 LTF dispose que peut recourir quiconque (i) a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, (ii) est particulièrement atteint par la décision et (iii) a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

En l’espèce, la première et la deuxième condition sont remplies.… Lire la suite

Le droit de l’assuré de poser des questions en matière d’expertise médicale AI

ATF 141 V 330 | TF, 04.05.2015, 8C_690/2014*

Faits

Lors d’une procédure de révision initiée d’office, l’office AI du canton de Soleure demande à une rentière de se soumettre à une expertise médicale. Il lui joint une liste de questions adressées au médecin. La rentière demande à ce que des questions supplémentaires soient rajoutées à cette liste. L’office AI refuse cette requête, en raison du fait que la liste de questions ne constitue pas une décision, de sorte qu’elle ne peut être attaquée.

Le recours de la rentière est partiellement admis par le Tribunal cantonal en ce qui concerne l’obligation de l’office AI de statuer par voie de décision sur la requête de l’assuré visant à rajouter des questions supplémentaires à adresser au médecin.

L’office AI conteste cet arrêt par la voie du recours en matière de droit public.

Litigieuse est dès lors la question de savoir si l’office AI doit statuer par voie de décision sur une requête de l’assuré tendant à ce que des questions supplémentaires soient rajoutées dans la liste des questions à poser au médecin.

Droit

L’instance cantonale a estimé que la nouvelle jurisprudence fédérale a étendu les droits de participation de l’assuré dans le cadre d’une expertise médicale, ce qui justifie qu’une protection juridique soit garantie également en ce qui concerne une requête tendant à ajouter des questions supplémentaires (cf.… Lire la suite

La qualité pour recourir du Canton devant le Tribunal fédéral (LTF 89 I)

ATF 141 II 161 | TF, 21.02.2015, 2C_798/2014*

Faits

Une fille suit une formation dans le Canton de Zurich afin d’obtenir un CFC en tant qu’assistante socio-éducative. Elle perçoit une bourse d’études pour l’année scolaire 2011/2012. Par la suite, le Service compétent refuse de renouveler la bourse au motif que les revenus des parents de la fille ont augmenté.

Sur opposition de l’intéressée, la Direction de la formation confirme la décision rendue par le Service. Le Tribunal administratif du Canton de Zurich annule cette décision et condamne le Service au payement de l’aide financière à la fille.

Représenté par la Direction de la formation, le Canton de Zurich saisit alors le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public, en faisant valoir les conséquences financières qu’engendre la décision du Tribunal administratif.

Topique est alors la question de la qualité pour recourir du Canton devant le Tribunal fédéral.

Droit

Le Canton estime avoir la qualité pour recourir à raison de l’art. 89 al. 1 LTF. Le Tribunal fédéral rappelle qu’une collectivité publique peut exceptionnellement avoir la qualité pour recourir sur la base de l’art. 89 al. 1 LTF. Condition nécessaire à cet effet est qu’une décision touche la collectivité publique de manière similaire à un privé ou porte atteinte à l’accomplissement de tâches d’intérêt public.… Lire la suite

L’absence d’état de fait et de motivation dans la décision

TF, 19.02.2015, 4A_505/2014

Faits

Un employé ouvre une action contre son employeur devant le Tribunal des prud’hommes du canton de Genève. Par la suite, l’employeur porte plainte contre un tiers et demande à ce que la procédure prud’homale soit suspendue jusqu’au jugement pénal, ce que le Tribunal refuse par une décision exécutoire nonobstant recours.

L’employeur fait recourt à la Cour de justice et demande préalablement la restitution de l’effet suspensif. La Cour de justice statue ce qui suit : “La demande de restitution de l’effet suspensif est rejetée, le préjudice difficilement réparable allégué par la recourante n’étant pas rendu vraisemblable”. La décision contient les voies de recours possibles et une partie “Réf.” qui indique les numéros relatifs à la cause, mais ne mentionne pas explicitement la décision de première instance, ni même sa date.

Contre la décision de refus de restitution d’effet suspensif l’employeur exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire.

Il se pose alors la question de la recevabilité du recours contre une décision sur mesures provisionnelles.

Droit

Le Tribunal fédéral analyse en premier lieu la forme de la décision sous l’angle de l’art. 112 al. 3 LTF, alors même qu’aucune des parties ne discute de ce point dans son mémoire.… Lire la suite